{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2457138?doc=", "Checksum": "e3a78226ac7eda749dce32d66c561bab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0002/AARP_000290_2020_P_10121_2018.pdf", "Checksum": "474a8bde972b34a96456c7d2669c6478"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10121/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2020 P/10121/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "3aab43174ec9e4a9ba78d399a2b61bd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2020 P/10121/2018\nRegeste:\nRESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94\n\nf. Le MP relève que c'est sans commettre d'erreur que l'ancien avocat de A______ a\nchoisi de ne pas répondre au mémoire d'appel. Ce dernier ne pouvait être suivi lorsqu'il\nsoutenait que le choix de son ancien conseil de ne pas répondre au mémoire d'appel du\nMP lui avait causé un préjudice irréparable et important, dans la mesure où le dossier\nétait strictement à l'identique depuis l'opposition, sans allégation de motifs, à\nl'ordonnance pénale du 7 décembre 2018. A______ reprochait à son ancien conseil sa\ntactique de défense, ce qui ne rentrait pas dans le cadre d'application de l'art. 94 CPP.\n\ng. Dans une brève réplique, A______ relève que son ancien conseil l'avait assuré qu'il\nplaiderait l'acquittement en appel et qu'il s'attendait à être défendu.\n\nh. Le 2 juillet 2020, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger.\n\nP/10121/2018\n- 4/9 -\n\nEN DROIT :\n\n1.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour\naccomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce\nfait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre\nvraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle\ndemande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de\ncelui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait\ndû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).\n\nUne telle restitution peut encore être demandée postérieurement à la fin de la procédure\n(M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /\nSchweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 2014, ad art. 94 n° 82\nss).\n\n1.2.1. Une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un\névénement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou\nsubjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce\npersonne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du\n3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les\nréférences citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif,\ntoute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé\n(ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Ces principes s'appliquent au stade de l'audience\nd'appel (en relation avec l'art. 407 al. 1 let. a CPP : arrêt du Tribunal fédéral\n6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3) et devant le tribunal de première instance\n(en relation avec l'art. 356 al. 4 CPP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai\n2014 consid. 11.3).\n\n1.2.2. Selon la jurisprudence, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire\naient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). En\nparticulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une\nopposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4),\nainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt du Tribunal fédéral\n5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements\nnon fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se\njustifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit\n(ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015\nconsid. 2.5 et 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).\n\n1.2.3. Selon l'art. 6 par. 3 let. c de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH),\ntout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son\nchoix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté\n\nP/10121/2018\n- 5/9 -\n\ngratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; ces\ngaranties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle\néminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique ; cela\nconstitue un élément de la notion de procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH.\nL'art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II garantit à l'accusé le droit à avoir l'assistance d'un\navocat. Cette disposition accorde une garantie équivalente à celle découlant de l'art. 6\npar. 3 let. c CEDH. De même, l'art. 32 al. 2 de la Constitution suisse (Cst) prévoit que\ntoute personne accusée doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.\nL'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne précise pas les conditions d'exercice du droit à une\ndéfense d'office. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à\npermettre à leur système judiciaire de le garantir. A cet égard, il ne faut pas oublier que\nla CEDH a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais\nconcrets et effectifs, et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule\nl'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (ATF 143 I 284 consid. 2.2.1 et\nles références citées).\n\n"}