{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2457138?doc=", "Checksum": "e3a78226ac7eda749dce32d66c561bab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0002/AARP_000290_2020_P_10121_2018.pdf", "Checksum": "474a8bde972b34a96456c7d2669c6478"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10121/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2020 P/10121/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "3aab43174ec9e4a9ba78d399a2b61bd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2020 P/10121/2018\nRegeste:\nRESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10121/2018 AARP/290/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 18 août 2020\n\nEntre\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/937/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de police,\n\net\n\nA______, né le ______ 1981, domicilié ______ [GE], assisté de Me Paul HANNA, BOREL\n& BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,\n\nintimé.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Sur appel du Ministère public (MP) contre le jugement JTDP/937/2019 rendu par le\nTribunal de police le 4 juillet 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a,\npar arrêt du 23 avril 2020, acquitté A______ d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au\nséjours illégaux (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et\nl'intégration [LEI]), mais l'a reconnu coupable de tentative de comportement frauduleux\nà l'égard des autorités (art. 118 al. 1 et al. 3 let. a LEI cum 22 al. 1 du Code pénal [CP]).\nLa CPAR a condamné A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à\nCHF 140.-, l'a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, l'a condamné\nà une amende de CHF 2'500.-, peine privative de liberté de substitution de 25 jours,\nainsi qu'aux frais de la procédure de première instance et aux deux tiers des frais de la\nprocédure d'appel.\n\nb. L'arrêt précité a fait suite à une procédure écrite ordonnée par la CPAR le 15 octobre\n2019.\n\nLe MP a déposé son mémoire d'appel le 5 novembre 2019.\n\nPar courrier de la CPAR du 7 novembre 2019, le mémoire d'appel du MP a été\ncommuniqué à A______ et un délai de 20 jours lui a été accordé pour produire son\nmémoire de réponse, ce qu'il n'a pas fait.\n\nAu terme de ce délai, les parties ont été informées par courrier de la CPAR du\n4 décembre 2019, auquel elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger.\n\nc. L'arrêt précité a été notifié à A______ le 8 mai 2020 chez son conseil de choix.\n\nd. Par requête reçue le 10 juin 2020 à la CPAR, A______ sollicite la restitution du délai\naccordé pour déposer son mémoire réponse et conclut à l'annulation de l'arrêt du\n23 avril 2020 ainsi qu'à l'admission de ses déterminations.\n\nA l'appui de sa requête, il explique que son ancien conseil lui avait indiqué qu'il\nplaiderait à nouveau l'acquittement devant l'instance d'appel (courriel du 16 septembre\n2019 de Me B______ à A______).\n\nLe 16 octobre 2019, ledit conseil avait indiqué à A______ que le MP avait \"un délai au\n5 novembre pour déposer son mémoire d'appel. Ceci fait nous aurons également un\ndélai pour nous déterminer sur son contenu\" et \"reviendrons vers vous à ce sujet en\ntemps voulu\" (courriel du 16 octobre 2019 de Me B______ à A______).\n\nP/10121/2018\n- 3/9 -\n\nA______ avait compris à la lecture de l'arrêt de la CPAR que le mémoire du MP ne lui\navait jamais été transmis et que son ancien conseil n'avait pas pris de conclusion alors\nque, dans son esprit, il attendait que celui-ci revienne en temps voulu pour plaider\nl'acquittement.\n\nDans un courriel du 25 mai 2020, l'ancien conseil de A______ lui a indiqué : \"Dans la\nmesure où vous avez été acquitté sur tous les chefs d'accusation par le Tribunal de\npolice, il ne se justifiait pas de prendre d'autres conclusions écrites à l'attention de la\nCour de Justice\" et \"Je vous rappelle aussi que vous étiez très serré financièrement et\nque nous devions nous en tenir aux opérations indispensables\" (courriel du 25 mai 2020\nde Me B______ à A______).\n\nCe à quoi A______ a répondu à son ancien conseil : \"(…) vous m'avez indiqué que vous\nplaideriez l'acquittement devant l'instance d'appel\" et \"Le 16 octobre 2019 votre\ncollègue m'écrit que nous aurons à nous déterminer sur une écriture qui sera déposée le\n5 novembre 2019. Cela montre bien que l'intention était de se déterminer et me\ndéfendre\" (courriel du 25 mai 2020 de A______ à Me B______).\n\ne. A______, par l'intermédiaire de son (nouveau) conseil relève que, selon la\njurisprudence, l'inobservation d'un délai par le mandataire dans le cadre d'une défense\nobligatoire peut porter atteinte au droit de défense du prévenu qui justifie une restitution\nde délai sur la base de l'art. 94 CPP. Cette jurisprudence ne s'est pas déterminée en\nrapport à l'inobservation du délai en cas de défense dite \"privée\". Il convient toutefois\nde l'appliquer également à la défense privée car le contraire pourrait conduire à favoriser\nle prévenu au bénéfice d'un conseil d'office, ce qui serait choquant. En l'espèce, le\nprécédent conseil de A______ ne s'est jamais déterminé sur le mémoire d'appel du MP\nni n'a pris de conclusions contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire. Il s'agit d'une\ngrossière erreur que A______ n'a pas à supporter n'ayant pas été défendu\nconvenablement.\n\n"}