{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2376653?doc=", "Checksum": "e0e955a15757126b00e5baa6fc625485"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0001/AARP_000155_2020_P_10121_2018.pdf", "Checksum": "a278e9f130a75242ce459b6c52ace9f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10121/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2020 P/10121/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.118"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:35", "Checksum": "467520c79866e32ca3723cdc5ad6fb6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2020 P/10121/2018\nRegeste:\nLEI.118\n\nVu l'absence de séjour illégal de B______ en Suisse et du fait qu'il n'a jamais séjourné à\nl'adresse du C______ mais uniquement en France, il ne saurait être considéré que\nA______ a rendu plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre\nd'un étranger en situation irrégulière ou restreint, pour les autorités, les possibilités de\nl'arrêter, tel que requis par la jurisprudence. De surcroît, l'aspect quantitatif et répétitif,\nde même que la durée nécessaire à l'application de l'art. 116 LEI font défaut.\n\nA______ sera ainsi acquitté d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI et le jugement\nconfirmé, l'appel étant rejeté sur ce point.\n\n2.2.2. En revanche, il va de soi qu'en l'absence d'un domicile effectif à Genève, il était\nexclu que l'OCPM accorde un permis B à B______.\n\nAinsi, en indiquant à l'autorité un domicile fictif de B______ à Genève, A______ a\nsciemment trompé les autorités dans le but de faciliter au précité l'octroi d'un permis de\nséjour. L'intention ne fait pas de doute dans la mesure où l'intimé a pris la peine de\nsigner, avec son client, plusieurs documents attestant du fait que B______ résidait bien\nchez lui et les a fait adresser à l'OCPM avec la demande. Il ressort également du dossier\nque A______ s'est fait rémunérer pour cette domiciliation fictive. Outre les\ncontradictions dans les explications de l'intimé, cela ressort clairement de son courriel\ndu 2 août 2017 où il indique que s'il devait domicilier également la compagne de\nB______, le tarif passerait de CHF 3'800.- à CHF 4'800.-.\n\nDans la mesure où les autorités genevoises n'ont pas donné suite à la requête, attendant\nl'envoi d'un autre formulaire, il s'est agi d'une tentative.\n\nA______ sera ainsi reconnu coupable de tentative d'infraction aux art. 118 al. 1 et 3 let.\na LEI et le jugement sera réformé, l'appel étant fondé sur ce point.\n\n3.1.1. L'intimé a commis ses actes sous l'empire du droit des sanctions en vigueur\njusqu'au 31 décembre 2017, lequel ne lui apparaît pas plus favorable. A l'aune de l'art. 2\nCP (lex mitior), le droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 sera dès lors appliqué.\n\n3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et\ndes circonstances extérieures (al. 2).\n\nP/7728/2018\n- 13/17 -\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le\ncaractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du\npoint de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que\nles motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de\nla culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à\nsavoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation\npersonnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque\nde récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après\nl'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61\nconsid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144\nIV 313 consid. 1.2).\n\n3.1.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou\nd'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette\natténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du\nrésultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la\nréduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences\ngraves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine\ns'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les\neffets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017, consid. 6.1.1 et les références\ncitées).\n\n3.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins\net ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la\nculpabilité de l’auteur.\n\nEn règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Il\npeut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige,\nêtre réduit jusqu’à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et\néconomique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son\nrevenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en\nparticulier familiales, et du minimum vital.\n\n3.1.5. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution\nd’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus\nlorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes\nou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans\nsursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de\ndeux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).\n\n"}