{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2376653?doc=", "Checksum": "e0e955a15757126b00e5baa6fc625485"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0001/AARP_000155_2020_P_10121_2018.pdf", "Checksum": "a278e9f130a75242ce459b6c52ace9f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10121/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2020 P/10121/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.118"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:35", "Checksum": "467520c79866e32ca3723cdc5ad6fb6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2020 P/10121/2018\nRegeste:\nLEI.118\n\n Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002 p. 3587), l'art. 116 LEI correspond à la\ndisposition pénale visant à combattre la criminalité opérée par les passeurs et\ncorrespond à l’art. 23, al. 1, 5e phrase et al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931\nsur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20].\n\nSelon la jurisprudence applicable à l'art. 23 al. 1 5ème phrase LSEE, qui garde sa\npertinence, la ratio legis de cette disposition était de punir l’auteur qui, par son\ncomportement, rendait plus difficile le prononcé ou l’exécution d’une décision ou\nencore l’arrestation de l’étranger en situation irrégulière par les autorités. Ainsi, dans ce\nsens, fournir un logement abritant clandestinement un étranger en situation irrégulière\nétait, en principe, punissable pour autant qu’il s’agisse d’un hébergement d’une certaine\ndurée et qu’il entrave l’action administrative (Tribunal fédéral, arrêts non publiés du\n18.08.2000 [6S.615/1998, consid. 2b] et du 27.07.1990 [6S.183/1990]. C’était l’aspect\nquantitatif et répétitif d’actes tendant à favoriser le séjour illégal d’une personne\ndéterminée qui constituait le critère adéquat (Cour d'appel pénal du Canton de Fribourg\n– arrêt du 16 mars 2004 – CAP 2003 48).\n\nLa facilitation du séjour illicite doit être interprétée d'une manière restrictive\n(NGUYEN/AMARELLE Eds, Code annoté de droit des migrations vol. II, Loi sur les\nétrangers, Stämpfli 2017, ad art. 116 LEtr, n° 12).\n\nAussi, sous l'angle de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, le comportement de l'auteur doit-il\nrendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger\nen situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. Il\nest admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite\nle séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur\nqui loue une chambre, si le logement est une cachette permettant ainsi à l'étranger sans\nautorisation de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à\nun séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de\nl'étranger sans autorisation pendant une certaine durée (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).\n\nP/7728/2018\n- 11/17 -\n\n2.1.2. Le comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI\nprévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la\nprésente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels\net, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite\nle retrait d’une autorisation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus\nou d’une peine pécuniaire. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq\nans au plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si, selon son\nalinéa 3 let. a, l’auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement\nillégitime.\n\nSelon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées\ntrompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci\nn’octroieraient pas d’autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon\nl’art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des\ndéclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a\nune portée essentielle en droit à l’égard des étrangers car les autorités sont tributaires\ndes indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui,\nsans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout\nou pas sans efforts disproportionnés.\n\nL'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui\nl'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des\nfaits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de\nl'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas\ndélivré cette autorisation (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO in Bundesgesetz über\ndis Ausländerinnen und Ausländer, CARONI/GÄCHTER/THURNHERR\n(Herausgeber), Bern 2010, ad art. 118 n° 4ss ;. NGUYEN/AMARELLE Eds, op. cit., ad\nart. 118 LEtr, n° 7ss).\n\nLe résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. A\ndéfaut, il s'agit d'une tentative.\n\n2.2.1. En l'espèce, il est constant que, sous la responsabilité du prévenu, un dossier a été\nadressé à l'OCPM le 21 août 2017, via une société dont il est responsable, pour le\nrenouvellement du permis B de B______ comportant notamment un formulaire K\nmentionnant que ce dernier habitait à son adresse personnelle au C______ et était son\nsous-locataire, de même que le contrat de sous-location y relatif et un formulaire SE\nratifiés tant par lui-même que par B______ qui tous deux indiquaient que la souslocation avait débuté au 1er janvier 2017.\n\nIl ressort également du dossier que, durant toute l'année 2017, B______ a habité en\nFrance et que, comme retenu par la CPAR sous C. e. supra, le contrat de sous-location a\nété simulé et qu'il s'est uniquement agi de fournir, contre rémunération, une adresse\n\nP/7728/2018\n- 12/17 -\n\nfictive à Genève à B______, mentionnant une date d'entrée en janvier 2017 de sorte à\nlui faciliter un renouvellement de son permis B.\n\n"}