{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2376653?doc=", "Checksum": "e0e955a15757126b00e5baa6fc625485"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0001/AARP_000155_2020_P_10121_2018.pdf", "Checksum": "a278e9f130a75242ce459b6c52ace9f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10121/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2020 P/10121/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.118"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:35", "Checksum": "467520c79866e32ca3723cdc5ad6fb6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2020 P/10121/2018\nRegeste:\nLEI.118\n\nLa suite des évènements ne fait que conforter cette appréciation. Ce n'est que le 21 août\n2017 que le formulaire K a été adressé à l'OCPM avec en annexe les deux documents\nmentionnant un début de la sous-location le 1er janvier 2017. A______ a fait des\ndéclarations confuses et contradictoires. Il a d'abord prétendu que c'était après s'être\nrenseigné auprès de l'OCPM et avoir appris qu'une présence réelle à Genève était\nnécessaire que le contrat de sous-location avait été établi et envoyé à l'OCPM. Il a\nensuite relevé qu'au moment où il avait convenu avec B______ d'une domiciliation\nfictive selon la teneur de son courriel, il ignorait les conditions nécessaires mais que le\ncontrat avait été ensuite modifié pour prendre effet au 1er septembre en vue d'une\noccupation réelle du logement. Or, non seulement le dossier relatif à B______ saisi chez\nA______ le 14 octobre 2017 ne comporte aucun contrat prenant effet au 1er septembre\n2017 mais l'OCPM n'a pas non plus été informé d'une quelconque modification du\ncontrat de sous-location avant le retrait pur et simple de la demande de renouvellement\ndu permis B de B______ le 17 octobre 2017. A cet égard, il y a lieu de mettre en lien\nl'arrestation de ce dernier le 13 octobre 2017 et le bref courriel adressé par I______ le\n17 octobre 2017 informant l'OCPM du retrait de la demande, étant relevé la perquisition\nintervenue entretemps chez A______. Ce n'est manifestement pas la simple réponse de\nl'OCPM du 13 octobre 2017 selon laquelle c'est un autre formulaire qui devait être\nadressé qui a provoqué le retrait de la demande. Il est encore relevé que lors de son\naudition à la police le 1er novembre 2017, A______ a déclaré qu'il voulait dire qu'il\n\nP/7728/2018\n- 9/17 -\n\nn'était pas le seul à faire de fausses annonces. De surcroît, le remboursement du\nprétendu loyer mensuel, fixé à CHF 1'250.- selon le contrat de sous-location et à CHF\n1'150.- selon les déclarations du prévenu en première instance, est intervenu fort\nopportunément le 26 octobre 2017 sans que le montant remboursé ne corresponde ni à\nun loyer mensuel de CHF 1'250.- ni à celui de CHF 1'150.- sur un mois et demi. Outre\nle fait qu'il est plutôt inusuel qu'un bailleur rembourse un loyer pour un appartement\npourtant mis à disposition, il sera encore relevé que le justificatif du retrait mentionné à\nl'OCPM par I______ dans son courriel du 17 octobre est le fait qu'aucun loyer n'aurait\nété payé, ce qui est également contradictoire avec les allégués de A______ sur ce point.\nIl est douteux de considérer que ce dernier n'avait plus de nouvelles de son souslocataire, dès lors qu'il était en contact avec l'épouse de B______, et vu la perquisition\nintervenue. Enfin, il ressort du dossier de l'OCPM que, le 12 octobre 2017, B______ a\nencore attesté à l'OCPM de sa venue à Genève le 1er janvier 2017 tout en mentionnant\nl'adresse de A______, ce qui apparaît en conformité avec la démarche de\nrenouvellement de son permis B effectuée jusqu'alors et contredit l'information que lui\naurait donnée son logeur selon laquelle le bail ne serait effectif que depuis septembre\n2017 vu la nécessité d'une présence réelle à Genève.\n\nLa CPAR relève ainsi qu'il est établi qu'entre juillet et août 2017, A______ a accepté,\ncontre rémunération, de porter assistance à B______, lequel habitait D______ en\nFrance, dans le cadre de la demande de renouvellement de son permis B échu depuis le\n2 février 2017, en transmettant à l'OCPM, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, un\nformulaire et des documents mentionnant faussement qu'il habitait au XX de la rue\n3______ au C______ depuis janvier 2017 étant au bénéfice d'un contrat de souslocation à cette adresse depuis cette date.\n\nD. A______, de nationalité suisse, est âgé de 38 ans. Il est marié, sans enfants. Expert\nfédéral diplômé en finance et controling, il travaille pour J______ SA. Son revenu\nmensuel s’élève à environ CHF 7'000.- et sa fortune à environ CHF 150'000.-. Le loyer\nmensuel de l'appartement qu'il partage avec son épouse et un tiers est de CHF 2'724.-.\nUne place de parc d'un loyer mensuel de CHF 175.- s'y ajoute. Pour l'année 2015, sa\ncharge mensuelle d'impôts du couple était de CHF 275.- environ.\n\nA teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ n’a pas d’antécédents.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais\nprescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1\nCPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\nP/7728/2018\n- 10/17 -\n\n2. L'appelant conclut à la culpabilité du prévenu.\n\n2.1.1. À teneur de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, soit l'incitation à l’entrée, à la sortie ou au\nséjour illégaux, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine\npécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour\nillégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'alinéa 3 let. a de cette\ndisposition prévoit que la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans\nau plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l’auteur agit pour\nse procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime.\n\n"}