{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2376653?doc=", "Checksum": "e0e955a15757126b00e5baa6fc625485"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0001/AARP_000155_2020_P_10121_2018.pdf", "Checksum": "a278e9f130a75242ce459b6c52ace9f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10121/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2020 P/10121/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.118"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:35", "Checksum": "467520c79866e32ca3723cdc5ad6fb6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2020 P/10121/2018\nRegeste:\nLEI.118\n\nk. Le conseil de A______ a versé à la procédure une quittance signée par A______ de la\nréception de CHF 2'400.-versés en cash par B______ le 18 août 2017 mentionnant\n\"avance sur honoraires pour demande permis B et adresse\" ainsi qu'une seconde\n\nP/7728/2018\n- 7/17 -\n\nquittance, datée du 26 octobre 2017, pour un montant de CHF 1'655.-, mentionnant\n\"avance pour demande de permis B par B______ rembt car prestation plus demandée\".\n\nC. a. La procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties.\n\nb. Dans son mémoire du 5 novembre 2019, le MP confirme ses conclusions d'appel\n(tout en relevant une erreur de plume dès lors qu'il conclut à une tentative d'infraction à\nl'art. 118 LEI). A la police, B______ avait refusé de répondre à la question de savoir si\nA______ savait qu'il ne dormirait en réalité pas chez lui et avait fait des réponses\névasives. A______ avait largement varié dans ses déclarations, relevant en finalité être\nconvaincu que B______ et son épouse viendraient habiter chez lui. Son logement n'était\npas adapté pour les recevoir comme il l'avait relevé devant la police et contrairement à\nses déclarations devant le TP. Ce n'était que devant le MP qu'il avait expliqué ne pas\navoir eu conscience de tromper les autorités. A______ avait finalement admis que la\ndomiciliation de B______ était fictive, ce qu'il savait parfaitement au moment d'adresser\nà l'OCPM la demande de renouvellement de son permis B. Il ne pouvait ignorer que\ncette pratique était illégale, après avoir pris des renseignements auprès de l'OCPM et un\navocat, ce qui ne l'avait pas empêché de faire partir cette demande. En sa qualité de\nfiduciaire, il ne pouvait ignorer que la domiciliation des sociétés ne répondait pas aux\nmêmes critères que celle des personnes physiques et il était établi qu'il s'était fait payer\npour la domiciliation et l'envoi de la demande de renouvellement de permis. Quant à\nE______, A______ avait sollicité la totalité des informations la concernant, sans aucun\ndoute pour demander en sa faveur un permis B basé sur sa fausse domiciliation.\n\nc. A______ n'a pas pris de conclusions. Le TP s'est référé à son jugement.\n\nd. Par courriers du 4 décembre 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été\ninformées que la cause était gardée à juger.\n\ne. Sur la base des éléments qui précèdent, la CPAR retient les faits suivants qu'elle\nconsidère comme établis :\n\nB______ et A______ sont entrés en contact à la fin juillet 2017 comme cela ressort des\néchanges de courriels figurant à la procédure et des déclarations des parties. B______\ncherchait à trouver une personne de nationalité suisse à même d'occuper un poste\nd'administrateur pour une société anonyme et à régulariser sa situation en Suisse par le\nrenouvellement de son permis B échu début février 2017. A______, responsable de\nJ______ SA et de F______ SA lui a répondu favorablement, en tout cas s'agissant de la\ndemande de renouvellement du permis B. Il n'est pas établi par la procédure que la\ndémarche allait nécessairement également comprendre l'épouse de B______. C'est\ncertes une hypothèse envisageable, mais les renseignements qui ont été demandés\npouvaient avoir trait à des informations pour le renouvellement du permis de ce dernier\net il apparaît qu'aucune démarche n'a été entreprise visant directement E______ dont\n\nP/7728/2018\n- 8/17 -\n\nA______ n'a pas fait graver le nom sur sa boite-aux-lettres. Dans la mesure où, ainsi que\ncela sera explicité ci-dessous, la CPAR retient que la domiciliation de B______ a été\nsimulée, il n'en va pas de même pour son épouse même si ce dernier avait donné son\naccord au tarif proposé par A______, sans qu'aucune démarche spécifique ne s'en suive\npar la suite.\n\nCela étant, il est retenu que c'est A______ lui-même qui a proposé à B______ par son\ncourriel du 31 juillet 2017 de faire débuter le contrat de sous-location le 1er janvier 2017\nen pleine connaissance de cause dans le but \"d'être plus crédible ou plus efficace\" ce qui\nne pouvait concerner que la démarche de renouvellement du permis B. Ses allégations\nselon lesquelles il ignorait que, dans le cadre d'un renouvellement d'un tel permis avec\nautorisation de travail, les conditions de domiciliation d'une personne physique\ndifféraient de celles d'une personne morale, sont balayées par la teneur de son courriel\ndu 2 août 2017 à destination de B______ dans lequel il explique \"… Comme aucune n'a\nde permis B, nous ne dirons pas qu'elles vivent avec vous. Sinon, nous devrions\ndemander un permis B pour elles aussi et pourrions avoir certaines difficultés à prouver\nque votre femme et vous-mêmes vivez à mon domicile dès lors que nous sommes déjà\ntrois personnes à cette adresse\". D'une part, sans l'ombre d'un doute, la teneur du\ncourriel démontre qu'il ne s'agissait pas d'un domicile réel pour B______, comme cela\nressort aussi de la teneur de la quittance de CHF 2'400.- du 18 août 2017 mentionnant\n\"pour demande permis et adresse\" mais elle démontre également qu'à cette date\nA______ était parfaitement conscient que la domiciliation devait être réelle et effective\npuisque, le cas échéant, il fallait être en mesure de le prouver.\n\n"}