2.2.5. L'art. 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, cette garantie étant répétée aux art. 5 CPP et 29 al. 1 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.