Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 2.2.2. Sur le plan objectif, seules les peines de 6 mois à 2 ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). P/10118/2009 - 12/18 -