La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Il n'y a pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité s'agissant d'infractions à l'art. 190 CP, qui punit d'une peine privative de liberté de un à 10 ans, celui qui se sera rendu coupable d'un viol, et à l'art. 187 CP, qui punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.