La prescription des infractions reprochées au prévenu n'interviendrait qu'en juin 2024 et les 2/3 en 2019 de sorte que la circonstance atténuante du long temps écoulé n'était pas réalisée. L'argument de violation du principe de célérité devait être rejeté, l'instruction n'ayant pas connu de temps mort inacceptable dans une enquête contenant de nombreux actes divers dont un certain nombre requis par les parties elles-mêmes. La peine prononcée était partant adéquate et devait être confirmée. e. Aucune des parties n'a souhaité répliquer.