L'appelant n'avait pas tenu compte de l'avertissement que constituait l'ouverture d'une précédente procédure pénale à son encontre pour des faits similaires. L'effet de la peine sur le condamné devait être considéré de manière marginale et devait avant tout correspondre à la faute, laquelle ne serait pas suffisamment sanctionnée par une peine assortie du sursis complet. La prescription des infractions reprochées au prévenu n'interviendrait qu'en juin 2024 et les 2/3 en 2019 de sorte que la circonstance atténuante du long temps écoulé n'était pas réalisée.