dédommagement. Au vu du temps écoulé entre l'infraction et le renvoi en jugement en mai 2014, dans une affaire ne revêtant aucune complexité, et où aucune mesure d'instruction particulière n'avait été ordonnée, il devait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du temps écoulé de l'art. 48 let. e CP. Une violation du principe de célérité devait être constatée et de même prise en compte dans la peine à prononcer. c. Le Tribunal pénal conclut à la confirmation de son jugement.