{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10118-2009_2015-04-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592314?doc=", "Checksum": "79f3fbb7bf284e35e346da41edec3257"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10118-2009_2015-04-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2015/0002/AARP_000213_2015_P_10118_2009.pdf", "Checksum": "53287455f807ce5050ed570a7752cee4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10118/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2015 P/10118/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; VIOL; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.190; CP.187; CP.42; CP.43; CP.48.e; CPP.5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:31", "Checksum": "4719bf42e7228b397c4e773166cb7534", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2015 P/10118/2009\nRegeste:\nACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; VIOL; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.190; CP.187; CP.42; CP.43; CP.48.e; CPP.5\n\n La CPAR s'inspire des \"Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais\" et de\nl' \"Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle\" émis en 2002 et 2004, dans un\nsouci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique,\nautrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20%\njusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la\nprocédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour\nles démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens\ntéléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve\nd'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou\nnécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux\n\nP/10118/2009\n- 16/18 -\n\nrecherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé,\nl'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire,\nlaquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.\n\n4.3. Me B______ a été désignée défenseur d'office de l'appelant le 12 juin 2012.\n\nA teneur de sa note d'honoraires du 20 avril 2015, 19h10 d'activité concernent la\nprocédure d'appel, à compter de la saisine de la CPAR le 23 décembre 2014.\n\nLes postes \"réception et analyse du jugement motivé du TCO\", \"lecture et analyse de\nl'arrêt de la CPAR\", \"recherche juridique\" et \"déclaration d'appel\" ne seront pas\nindemnisés dans la mesure où ces prestations entrent dans le forfait de sorte qu'il y a\nlieu de soustraire 4h15 d'activité de ces chefs.\n\nLes postes d'étude du dossier et de rédaction du mémoire d'appel seront réduits à\n12h00 dans la mesure où la défense de l'appelant ne nécessitait pas de nouvelles\nrecherches ou développements autres que ceux exposés précédemment.\n\nPar conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 12h00, à raison de\n1h10 d'activité de chef d'étude, et de 10h50 de collaboratrice, soit un montant de\nCHF 1'587.30.\n\nIl convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, dans la mesure\noù le total des heures taxées en première et seconde instance excèdera 30 heures à\nteneur de la note produite, soit CHF 158.75, ainsi que la TVA de CHF 139.70.\n\n*****\n\nP/10118/2009\n- 17/18 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/127/2014 rendu le\n28 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10118/2009.\n\nL'admet partiellement.\n\nAnnule ce jugement dans la mesure où il a condamné A______ à une peine privative de\nliberté de 30 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et l'a mis au\nbénéfice d'un sursis partiel.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nCondamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de un jour\nde détention avant jugement.\n\nMet le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans.\n\nAvertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai\nd'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice\nd'une nouvelle peine.\n\nConfirme pour le surplus le jugement entrepris.\n\nLaisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.\n\nArrête à CHF 1'885.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______,\ndéfenseur d'office de A______, afférents à la procédure d'appel.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame\nYvette NICOLET, juges.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nChristine BENDER Valérie LAUBER\n\nP/10118/2009\n- 18/18 -\n\nIndication des voies de recours contre la décision au fond :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le\nprésent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nIndication des voies de recours pour la taxation :\n\nConformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités\npénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les\ndix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP)\npar-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.\n\nP/10118/2009\n"}