{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10118-2009_2015-04-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592314?doc=", "Checksum": "79f3fbb7bf284e35e346da41edec3257"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10118-2009_2015-04-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2015/0002/AARP_000213_2015_P_10118_2009.pdf", "Checksum": "53287455f807ce5050ed570a7752cee4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10118/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2015 P/10118/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; VIOL; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.190; CP.187; CP.42; CP.43; CP.48.e; CPP.5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:31", "Checksum": "4719bf42e7228b397c4e773166cb7534", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2015 P/10118/2009\nRegeste:\nACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; VIOL; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.190; CP.187; CP.42; CP.43; CP.48.e; CPP.5\n\n2.3. En l'espèce, la gravité certaine de la faute de l'appelant ne saurait être remise en\nquestion, tout en tenant compte d'une volonté délictuelle moindre s'agissant d'un acte\nunique et d'une situation de contrainte dont il s'est accommodé. Les conséquences en\nsont néanmoins dévastatrices sur la victime, sur le long terme.\n\nL'appelant a agi par pur égoïsme, pour assouvir ses fantasmes et pulsions sexuels,\nsans considération aucune pour la liberté et l'intégrité sexuelles de la victime âgée de\n15 ans au moment des faits.\n\nIl y a concours d'infractions.\n\nComme retenu à juste titre par les premiers juges, sa collaboration à la procédure est\nmédiocre, compte tenu notamment de sa prétendue amnésie lors des débats de\n\nP/10118/2009\n- 14/18 -\n\npremière instance, disant ne plus se rappeler les divers abus sexuels imposés à la\nvictime, qui ne peut pas être justifiée par le seul écoulement du temps et le fait qu'il\nveuille \"passer à autre chose dans la vie\".\n\nSa prise de conscience est insuffisante dans la mesure où s'il semble comprendre les\nconséquences de son acte sur D______, quoique, n'en disant plus mot dans son\nmémoire d'appel qui ne tourne qu'autour de sa personne et de l'effet dévastateur que\npourrait avoir l'exécution de six mois de peine privative de liberté, mais aucunement\nde sa faute.\n\nMême s'il n'apparaît pas avoir d'empathie envers sa victime, il a présenté ses excuses,\ns'abstenant toutefois de ne serait-ce que commencer à l'indemniser.\n\nIl n'a aucun antécédent, de sorte que la peine n'est pas influencée par ce facteur.\n\nDepuis l'époque des faits, soit bientôt six ans, l'appelant n'a eu aucun problème avec\nla justice pénale, exerce un travail, s'est inséré dans la société et mène une vie stable.\n\nLa circonstance atténuante du temps écoulé n'a pas à être retenue, les deux tiers de la\nprescription étant encore éloignés (juin 2019, cf. art. 97 al. 1 let. b CP).\n\nEn revanche, une diminution de peine en raison de la violation du principe de célérité\ndoit être accordée en l'espèce, une succession de périodes particulièrement longues\ns'étant en effet écoulées entre les actes d'instruction, sans justification apparente. Il\ns'est ainsi écoulé sans acte d'enquête :\n\n- 9,5 mois entre août 2011 et juin 2012 ;\n\n- 5,5 mois entre juin et fin novembre 2012 ;\n\n- 6 mois entre fin novembre 2012 et le 23 mai 2013 ;\n\n- plus de 4 mois entre l'envoi d'une CRI en France, rapidement exécutée, et\nl'audition en Suisse le 6 novembre 2013 du témoin concerné par cette\ndemande d'entraide ;\n\n- 3 mois depuis cette date jusqu'à une audience de confrontation le 5 février\n2014 ;\n\n- plus de 3 mois entre l'avis de prochaine clôture et une ordonnance de refus de\npreuves du 21 mai 2014.\n\nP/10118/2009\n- 15/18 -\n\nLa durée totale de la procédure de plus de 5 ans, pour un acte isolé commis à\nGenève, impliquant directement trois protagonistes seulement, est manifestement\nexcessive.\n\nLa peine fixée en première instance à 30 mois, loin d'être sévère comme le soutient\nl'appelant, devra néanmoins être ramenée à 24 mois pour tenir compte de la violation\ndu principe de célérité et sera assortie du sursis total dont l'appelant remplit les\nconditions, étant rappelé qu'il constitue la règle.\n\nLa durée du délai d'épreuve sera fixée à 3 ans, comme retenu en première instance,\nlaquelle est adéquate et tient compte des éléments de la procédure.\n\nLe jugement entrepris sera réformé dans cette mesure.\n\n3. Dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel\nseront laissés à charge de l'Etat (art. 428 CPP).\n\n4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a\nCPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent,\nconformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision\nfinale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1).\n\nAu regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP,\npour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 23 décembre 2014.\n\n4.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude,\ndébours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance\njuridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière\ncivile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les\nheures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant\nnotamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur\nlitigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).\n\n"}