{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10118-2009_2015-04-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592314?doc=", "Checksum": "79f3fbb7bf284e35e346da41edec3257"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10118-2009_2015-04-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2015/0002/AARP_000213_2015_P_10118_2009.pdf", "Checksum": "53287455f807ce5050ed570a7752cee4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10118/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2015 P/10118/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; VIOL; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.190; CP.187; CP.42; CP.43; CP.48.e; CPP.5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:31", "Checksum": "4719bf42e7228b397c4e773166cb7534", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2015 P/10118/2009\nRegeste:\nACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; VIOL; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.190; CP.187; CP.42; CP.43; CP.48.e; CPP.5\n\n2.2.3. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce,\nentre un et trois ans, permettant le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le\nsursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis\npartiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention\nspéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que\nmoyennant exécution de l'autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4\nmars 2014 consid. 3.1 et 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1).\n\nLorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux\ndoutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant\npas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un\npronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu\ndu sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le\ndilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le\nsursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_1044/2013 précité).\n\nLe rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle\nmanière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme\nà la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge\ndispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6\np. 15).\n\n2.2.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a\nsensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur\ns'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps\nécoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet\nguérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi\npouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si\nl'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela\nsuppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la\nprescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas\nréalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés.\nLe juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité\nde l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_14/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1. et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid.\n4.2.1). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement\nétablis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait\nappel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et\nsuspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde\ninstance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.4).\n\nP/10118/2009\n- 13/18 -\n\n2.2.5. L'art. 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des\nlibertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) prévoit que toute\npersonne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, cette\ngarantie étant répétée aux art. 5 CPP et 29 al. 1 la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ces dispositions consacrent le\nprincipe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.\n\nIl s'agit d'une exigence à l'égard des autorités, qui se distingue de la prescription de\nl'action pénale, calculée à compter de la date de l'infraction, et de la circonstance\natténuante du temps relativement long, liée à l'approche de la prescription et\nsupposant que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. e CP ; ATF\n133 IV consid. 8 p. 170 et les références citées).\n\nL'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe\nde prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et\nles circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1\np. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances\nparticulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du\nlitige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes\n(ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Une diminution de\nla peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le\ndéroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus\nrapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre\n2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences\nchoquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un\ndélai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou\nencore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de\nrecours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).\n\n"}