{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10118-2009_2015-04-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592314?doc=", "Checksum": "79f3fbb7bf284e35e346da41edec3257"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10118-2009_2015-04-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2015/0002/AARP_000213_2015_P_10118_2009.pdf", "Checksum": "53287455f807ce5050ed570a7752cee4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10118/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2015 P/10118/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; VIOL; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.190; CP.187; CP.42; CP.43; CP.48.e; CPP.5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:31", "Checksum": "4719bf42e7228b397c4e773166cb7534", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2015 P/10118/2009\nRegeste:\nACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; VIOL; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.190; CP.187; CP.42; CP.43; CP.48.e; CPP.5\n\n d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel de A______. L'intention sous la\nforme du dol éventuel n'entraînait pas automatiquement une diminution de peine. Au\nvu des circonstances de la relation sexuelle imposée à la victime et des conséquences\ndévastatrices pour elle sur le long terme, il ne pouvait être question de qualifier de\nfaible la volonté délictuelle du prévenu. Il y avait au contraire lieu de tenir compte de\nson indifférence crasse à la détresse et à la souffrance de la victime et de son égoïsme\ncertain, ayant agi dans le seul but de satisfaire ses fantasmes sexuels. Il y avait\nconcours d'infractions entre le viol et les actes d'ordre sexuel avec des enfants.\nL'appelant n'avait pas tenu compte de l'avertissement que constituait l'ouverture d'une\nprécédente procédure pénale à son encontre pour des faits similaires. L'effet de la\npeine sur le condamné devait être considéré de manière marginale et devait avant\ntout correspondre à la faute, laquelle ne serait pas suffisamment sanctionnée par une\npeine assortie du sursis complet. La prescription des infractions reprochées au\nprévenu n'interviendrait qu'en juin 2024 et les 2/3 en 2019 de sorte que la\ncirconstance atténuante du long temps écoulé n'était pas réalisée. L'argument de\nviolation du principe de célérité devait être rejeté, l'instruction n'ayant pas connu de\ntemps mort inacceptable dans une enquête contenant de nombreux actes divers dont\nun certain nombre requis par les parties elles-mêmes. La peine prononcée était\npartant adéquate et devait être confirmée.\n\ne. Aucune des parties n'a souhaité répliquer.\n\nf. Me B______ a adressé à la CPAR une note d'honoraires datée du 20 avril 2015, au\nmontant hors taxe de CHF 15'367.50 plus forfait de 20% et CHF 6.- de \"débours/frais\nde justice\", correspondant à 46h15 d'activité de chef d'étude et 39h50 de\ncollaboratrice, pour la période du 1er mai 2012 au 1er avril 2015.\n\nD. A______, né le ______ 1988 à Genève, est célibataire et vit seul. Il est père d'un\nenfant âgé de 6 ans qu'il pas reconnu, qu'il voit de temps en temps et pour lequel il ne\npaie pas de contribution d'entretien. Titulaire d'un CFC de plâtrier, il exerce la\nprofession de conducteur TPG et perçoit un salaire annuel brut de CHF 60'551.-. Ses\ncharges mensuelles (loyer et assurance-maladie) sont de l'ordre de CHF 1'680.-. Sans\nfortune, il a des dettes à hauteur de CHF 50'000.- qu'il dit rembourser à raison de\nCHF 960.- par mois.\n\nP/10118/2009\n- 11/18 -\n\nA______ n'a pas d'antécédent.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer\ndans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à\nsavoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport\navec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été\nordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les\nconséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la\nréparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. Il n'y a pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité s'agissant d'infractions à\nl'art. 190 CP, qui punit d'une peine privative de liberté de un à 10 ans, celui qui se\nsera rendu coupable d'un viol, et à l'art. 187 CP, qui punit d'une peine privative de\nliberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui reconnu coupable d'actes\nd'ordre sexuel avec des enfants.\n\n2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous\nl'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.\n\nLes critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale\ncorrespondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en\napplication de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on\npeut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009\nconsid. 5.1).\n\n2.2.2. Sur le plan objectif, seules les peines de 6 mois à 2 ans peuvent être assorties\ndu sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP).\n\nP/10118/2009\n- 12/18 -\n\n"}