Considérant qu'aucun mémoire d'appel n'est parvenu dans le délai imparti ; Qu'interpellé sur l'apparent retrait de son appel, l'appelant n'a pas répondu ; Considérant que l'art. 407 al. 1 let. b CPP prévoit que l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré omet de déposer un mémoire écrit ; Qu'il sera pris acte du retrait de l'appel formé par A______ ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé.