En revanche, il appartiendra au TAPEM (art. 3 let. j de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP - E 4 10]), dans l'hypothèse d'une levée de la mesure institutionnelle dans le futur (art. 62c et 62d CP) de statuer sur l'imputation ou non de la durée de la privation de liberté entrainée par son exécution sur les peines prononcées en 2003 et le 7 septembre 2018 (art. 57 al. 3 CP). L'appel sera partant rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).