Ainsi, tant au moment de la commission des faits du 28 février 2016 que postérieurement, l'appelant se trouvait en exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle, en milieu ouvert puis fermé dès le 30 juin 2017, raison pour laquelle le Ministère public n'a pas requis dans la présente procédure sa mise en détention provisoire, pas plus que pour des motifs de sûreté, ou encore de mesures de substitution à une telle détention, considérant que ladite mesure, adéquatement gérée par l'autorité d'exécution, suffisait à pallier en particulier le risque de récidive.