2.2.4. Lorsque le traitement institutionnel s'achève sans succès, la peine suspendue ou son solde doivent être exécutés. Se pose alors la question de l'imputation de la durée de la mesure (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand du code pénal I, Bâle 2009, n. 16 ad art. 57). A teneur de l'art. 57 al. 3 CP, la durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.