décembre 2011 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral avait considéré qu'un placement en institution ouverte - précédé le cas échéant d'un placement à la clinique C______ ou dans une institution offrant des conditions similaires - assorti de l'obligation de poursuivre le traitement psychiatrique en place, était apte à atteindre le même but que la détention au regard du risque de réitération et pouvaient être ordonnées à titre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP.