À teneur de l'art. 220 CPP, la détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte (TMC) l'ordonne et s'achève notamment lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance (al. 1), où commence alors la détention pour des motifs de sûreté, laquelle prend fin à l'entrée en force du jugement, lorsque le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.