{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10111-2016_2019-01-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593824?doc=", "Checksum": "5ae752c8f2733a1952ef6596ddb36c10"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10111-2016_2019-01-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0000/AARP_000008_2019_P_10111_2016.pdf", "Checksum": "42613b76fab3b996237ba6df37667b45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10111/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/10111/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; DÉTENTION PROVISOIRE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.191; CPP.220; CP.51; CP.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:52", "Checksum": "cef29b1bfd72feaa4ce9e605578b705e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/10111/2016\nRegeste:\nMESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; DÉTENTION PROVISOIRE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.191; CPP.220; CP.51; CP.59\n\n \"vu son profil\" et son intégration à E______ par deux fois, en dernier lieu en juin\n2017. Sur ce, le SAPEM a décidé de le placer en milieu fermé le 28 juin 2017, d'où\nson transfert à la prison de F______ le 30 juin suivant. Le TAPEM a validé ce\nplacement en milieu fermé par jugement du 31 août 2017. La CPR a en dernier lieu,\npar arrêt ACPR/683/2018 du 21 novembre 2018, refusé le passage de l'appelant en\nmilieu ouvert.\n\nAinsi, tant au moment de la commission des faits du 28 février 2016 que\npostérieurement, l'appelant se trouvait en exécution d'une mesure thérapeutique\ninstitutionnelle, en milieu ouvert puis fermé dès le 30 juin 2017, raison pour laquelle\nle Ministère public n'a pas requis dans la présente procédure sa mise en détention\nprovisoire, pas plus que pour des motifs de sûreté, ou encore de mesures de\nsubstitution à une telle détention, considérant que ladite mesure, adéquatement gérée\npar l'autorité d'exécution, suffisait à pallier en particulier le risque de récidive.\n\nIl n'y a ainsi pas lieu de compenser ces jours passés sous le régime de cette mesure\navec la peine de huit mois, au demeurant suspendue au profit de cette même mesure,\nprononcée dans la présente procédure au cours de laquelle n'ont été ordonnées ni\ndétention avant jugement, ni mesures de substitution.\n\nEn revanche, il appartiendra au TAPEM (art. 3 let. j de la loi d’application du code\npénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP - E 4\n10]), dans l'hypothèse d'une levée de la mesure institutionnelle dans le futur (art. 62c\net 62d CP) de statuer sur l'imputation ou non de la durée de la privation de liberté\nentrainée par son exécution sur les peines prononcées en 2003 et le 7 septembre 2018\n(art. 57 al. 3 CP).\n\nL'appel sera partant rejeté.\n\n4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État\ncomprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).\n\n5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a\nCPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent,\nconformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision\nfinale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La\njuridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer\nsur l'activité postérieure à sa saisine.\n\nP/10111/2016\n- 10/13 -\n\n5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au\ntarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une\naffaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur\nl'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique.\n\nCette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée,\nselon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus (cf.\ndécision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4\ndécembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA\nest versé en sus.\n\n5.2.2. L'art 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant\nles juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de\nla nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la\nqualité du travail fourni et du résultat obtenu.\n\n5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a\nmaintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique\nselon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la\nprocédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail\ndécomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur\nplus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de\ncourriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications,\npièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de\nrationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de\ntravail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations\nn'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et\nd'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les\ndécisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du\n21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et\n3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur\nd'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.\n\nDe jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses,\ntels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de\ncommunications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des\ndocuments particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à\nl'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée\npar le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du\n18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).\n\n"}