{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10111-2016_2019-01-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593824?doc=", "Checksum": "5ae752c8f2733a1952ef6596ddb36c10"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10111-2016_2019-01-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0000/AARP_000008_2019_P_10111_2016.pdf", "Checksum": "42613b76fab3b996237ba6df37667b45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10111/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/10111/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; DÉTENTION PROVISOIRE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.191; CPP.220; CP.51; CP.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:52", "Checksum": "cef29b1bfd72feaa4ce9e605578b705e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/10111/2016\nRegeste:\nMESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; DÉTENTION PROVISOIRE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.191; CPP.220; CP.51; CP.59\n\nIl découle de cette disposition que la détention avant jugement (cf. art. 110 al. 7 CP)\ndoit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure\nantérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155).\nContrairement à ce qui prévalait sous l'ancien droit, en vigueur jusqu'en 2007, l'art.\n51 CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant\njugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135\nIV 126 consid. 1.3.9 p. 130). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être\ncompensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV\n150 consid. 5.1 p. 155). Tel sera ainsi le cas d'une détention avant jugement qui est\nsupérieure à la peine finalement prononcée ou qui a été subie à tort en raison d'un\nacquittement, pour autant que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une\nindemnisation financière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre\n2018 consid. 1.1 et les références). Tel est aussi le cas lorsque le nombre de jours de\ndétention provisoire dépasse celui des jours-amende ou de la peine privative de\nliberté prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013\nconsid. 1.6 in fine). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine,\nindépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse\nd'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ;\nATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129).\n\nLa jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement\nvaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_558/2013 du 13 décembre\n2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6). Il n'est pas nécessaire\nque l'infraction à l'origine de la condamnation soit celle ayant justifié la détention\navant jugement. L'imputation au sens de l'art. 51 CP suppose uniquement qu'une des\nprocédures pénales aboutisse à une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 et 1.6).\n\nP/10111/2016\n- 8/13 -\n\n2.2.2. La loi ne règle pas la question de l'imputation de la détention avant jugement\nsur une mesure privative de liberté au sens des art. 56 et suivants CP, la lettre de l'art.\n51 CP ne se référant qu'à la peine et non aux sanctions en général, contrairement à\nl'art. 431 al. 2 CPP.\n\nIl appert que la détention provisoire poursuit, notamment, le même but que les\nmesures thérapeutiques privatives de liberté en ce sens que, lorsque le prévenu est\ndangereux, sa mise en détention provisoire, puis sa condamnation à un telle mesure,\nservent toutes deux à protéger l'ordre public, soit supprimer le risque de réitération. Il\nse justifie donc d'imputer la détention provisoire sur la mesure thérapeutique\nprivative de liberté, même si cette dernière est de durée, en général, indéterminée, de\nsorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prévenu pour la détention provisoire subie\ndans un tel cas (ATF 141 IV 236 consid. 3 p. 238 et suivantes).\n\n2.2.3. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la\ndétention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge\nprendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant\npour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de\nliberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un\npouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).\n\n2.2.4. Lorsque le traitement institutionnel s'achève sans succès, la peine suspendue\nou son solde doivent être exécutés. Se pose alors la question de l'imputation de la\ndurée de la mesure (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand du\ncode pénal I, Bâle 2009, n. 16 ad art. 57). A teneur de l'art. 57 al. 3 CP, la durée de la\nprivation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de\nla peine.\n\n2.3. En l'espèce, la Cour correctionnelle a, dans son arrêt du 26 novembre 2003,\nprononcé une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction d'un an et 12 jours\nde détention avant jugement à l'encontre de l'appelant et l'a suspendue au profit d'une\nmesure d'internement. Ladite mesure a été levée à l'essai le 30 août 2005 au profit\nd'une hospitalisation à C______, laquelle s'est dans un premier temps déroulée en\nmilieu fermé, puis dès novembre 2011, en milieu ouvert. Le TAPEM a notamment\nordonné la poursuite de la mesure institutionnelle en milieu ouvert au terme de son\njugement du 3 mars 2016.\n\nC'est sous le coup de cette mesure que l'appelant était hospitalisé à la clinique\nC______ le 28 février 2016, date de survenance des actes d'ordre sexuel commis sur\nune autre résidente, objets de la présente procédure. Comme cela résulte du PEM\nélaboré en juillet 2016 par le SAPEM, chargé de l'exécution de la mesure\ninstitutionnelle en cours, et des deux demandes faites par ce service auprès de\n\nP/10111/2016\n- 9/13 -\n\nE______, l'appelant, suite à ces faits, a été maintenu dans sa chambre pour des\nraisons de sécurité puis, n'ayant plus sa place à C______\n\n"}