{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10111-2016_2019-01-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593824?doc=", "Checksum": "5ae752c8f2733a1952ef6596ddb36c10"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10111-2016_2019-01-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0000/AARP_000008_2019_P_10111_2016.pdf", "Checksum": "42613b76fab3b996237ba6df37667b45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10111/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/10111/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; DÉTENTION PROVISOIRE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.191; CPP.220; CP.51; CP.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:52", "Checksum": "cef29b1bfd72feaa4ce9e605578b705e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/10111/2016\nRegeste:\nMESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; DÉTENTION PROVISOIRE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.191; CPP.220; CP.51; CP.59\n\n e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 4 décembre 2018 que la\ncause était garée à juger. Aucune d'elles n'a réagi.\n\nE. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, comptabilisant 4h30 d'activité de chef d'étude, soit 30 minutes\npour la \"prise de connaissance et l'analyse du jugement et déclaration d'appel\" et 4h\npour la rédaction du mémoire d'appel, forfait de 20% et TVA en sus.\n\nP/10111/2016\n- 6/13 -\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007\n[CPP - RS 312.0]).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1.1. Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la\nliberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 5 de la Convention de\nsauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950\n[CEDH - RS 0.101] que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1\nCst), ce qui est le cas de l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al.\n3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les\nbesoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de\nréitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit\nexister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de\nl'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons\nplausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid.\n2).\n\nÀ teneur de l'art. 220 CPP, la détention provisoire commence au moment où le\ntribunal des mesures de contrainte (TMC) l'ordonne et s'achève notamment lorsque\nl'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance (al. 1), où commence\nalors la détention pour des motifs de sûreté, laquelle prend fin à l'entrée en force du\njugement, lorsque le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté,\nqu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.\n\n2.1.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins\ndommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée\npar l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou\nplusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures\npermettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des\ndocuments d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se\nprésenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier\n(let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des\nmesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne\ns'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet\nd'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7\n\nP/10111/2016\n- 7/13 -\n\ndécembre 2011 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral avait considéré qu'un placement en\ninstitution ouverte - précédé le cas échéant d'un placement à la clinique C______ ou\ndans une institution offrant des conditions similaires - assorti de l'obligation de\npoursuivre le traitement psychiatrique en place, était apte à atteindre le même but que\nla détention au regard du risque de réitération et pouvaient être ordonnées à titre de\nmesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP.\n\n2.2.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une\nautre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre\nheures de travail d'intérêt général. La méthode de calcul est imposée par le législateur\n(arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ;\n6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3).\n\n"}