{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10111-2016_2019-01-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593824?doc=", "Checksum": "5ae752c8f2733a1952ef6596ddb36c10"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10111-2016_2019-01-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0000/AARP_000008_2019_P_10111_2016.pdf", "Checksum": "42613b76fab3b996237ba6df37667b45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10111/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/10111/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; DÉTENTION PROVISOIRE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.191; CPP.220; CP.51; CP.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:52", "Checksum": "cef29b1bfd72feaa4ce9e605578b705e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/10111/2016\nRegeste:\nMESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; DÉTENTION PROVISOIRE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.191; CPP.220; CP.51; CP.59\n\nd.d. Le 3 octobre 2016, le SAPEM a écrit en vue du placement d'A______ à\nE______. Cet établissement a fait savoir, le 19 octobre 2016, qu'il ne pouvait\n\"donner suite à la demande de M. A______, le retard mental moyen étant clairement\nune contre-indication à un placement en unité de mesure. De plus [il fallait craindre]\nque M. A______ soit victime du comportement dysfonctionnel de ses codétenus\".\nUne nouvelle demande de placement à E______ a été refusée le 21 juin 2017, au\nmotif, notamment, qu'il n'y avait pas de projet thérapeutique permettant de maintenir\nune perspective de placement en milieu ouvert et que la requête n'était fondée que sur\nun motif sécuritaire.\n\nP/10111/2016\n- 4/13 -\n\nd.e. Le 28 juin 2017, le SAPEM a décidé de placer A______ en milieu fermé. Il a\nrévoqué le régime de travail externe et de congés associés. Le 30 juin 2017, A______\na été transféré à la prison de F______. Le 3 juillet 2017, le SAPEM a demandé son\nplacement aux établissements de ______ (VD) (ci-après : ______).\n\nLe 31 août 2017, le TAPEM a ordonné le placement d'A______ en milieu fermé.\n\nd.f. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique rendu le 25 octobre 2017 dans le\ncadre de la présente procédure, le diagnostic de retard mental léger à moyen ainsi que\nde trouble du développement psychosexuel avec attirance peu différenciée a été posé.\n\nUne mesure ouverte était suffisante et proportionnée, même s'il était \"à craindre\nqu'un nouveau traitement institutionnel soit voué à l'échec\". L'expertisé semblait prêt\nà s'y soumettre. Les soins devaient inclure une médication (comme celle déjà\nprescrite) et un suivi psychothérapeutique (dans la limite des capacités de\nl'expertisé). Si, après une période d'observation, l'évolution était favorable, un\ntransfert dans un lieu de vie adapté pourrait être envisagé.\n\ne. Au vu des conclusions de cette deuxième expertise, A______ a requis du SAPEM,\nà diverses reprises entre les mois d'avril et d'août 2018, par l'intermédiaire de son\nconseil, qu'il lève la mesure actuelle, soit celle ordonnée à la suite de la première\nprocédure, et la remplace par un traitement en milieu ouvert.\n\nf. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale de recours (CPR) le 24 septembre\n2018, A______ a recouru contre la décision du SAPEM du 7 septembre précédent,\naux termes de laquelle le SAPEM lui a refusé l'octroi, dans le cadre de la mesure\nthérapeutique institutionnelle qu'il exécutait, d'un passage en milieu ouvert.\n\nLa CPR, par arrêt ACPR/683/18 du 21 novembre 2018, a rejeté son recours,\nconsidérant en substance un risque de récidive d'infractions contre l'intégrité sexuelle\nconcret et hautement vraisemblable, nonobstant la médicamentation mise en place\n(______, utilisé comme \"castrateur chimique\" tendant à inhiber la libido). A______\navait intégré les établissements de ______ (VD) depuis l'été 2018.\n\nC. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.\n\nb. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa\ndéclaration d'appel.\n\nSuite à l'incident du 28 février 2016, une décision de placement en milieu fermé et de\nrévocation du régime de travail externe et de congés associés avait été rendue à son\nendroit par le SAPEM le 28 juin 2017, sur la base de l'art. 59 al. 3 CP. Autrement dit\nc'était bien en raison des faits pour lesquels il était condamné dans la présente\n\nP/10111/2016\n- 5/13 -\n\nprocédure que cette décision avait été prise, induisant son placement à la prison de\nF______ dès le 30 juin 2017, puis aux ______ de la ______ (VD). S'il était vrai que\nla mesure (art. 59 CP) découlait de l'arrêt de la Cour correctionnelle du 26 octobre\n2003, il n'en restait pas moins qu'il l'exécutait en milieu ouvert depuis de nombreuses\nannées avant ce placement en milieu fermé. Ainsi les raisons de sa détention – le\nrisque de récidive – et ses effets avaient été strictement les mêmes qu'en cas de\ndétention provisoire ou pour des motifs de sûreté, soit une détention avant jugement\nau sens des art. 110 al. 7 CP et 51 CP. Bien que cette détention ait été ordonnée par\nle SAPEM dans une autre procédure, elle reposait sur des faits objets de la présente\naffaire. Par ailleurs, la privation de liberté découlant d'une mesure devait être\nimputée sur la peine (art. 57 al. 3 CP), ce dont il ne pourrait bénéficier puisque la\npeine relative à l'ancienne procédure avait déjà été entièrement absorbée. Enfin, s'il\navait été placé en détention provisoire, il se serait retrouvé dans une situation plus\nfavorable sous l'angle de l'art. 51 CP puisque dite détention aurait été imputée sur la\npeine prononcée.\n\nc. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et appuie les conclusions du premier\njuge.\n\nLa décision du SAPEM du 28 juin 2017 avait été prise plusieurs mois après les faits\nayant conduit à l'ouverture de la présente procédure et postérieurement à\nl'introduction d'un nouveau traitement par injection. Le choix du SAPEM avait été\nguidé par le fait que le placement en vigueur n'était pas adapté compte tenu de\nl'évolution de l'état d'A______. Cette décision s'inscrivait dans la continuité de la\nmesure ordonnée en 2003 et ne pouvait être assimilée à une détention avant jugement\nau sens des art. 51 et 110 al. 7 CP.\n\nd. Le Tribunal pénal persiste dans ses considérants.\n\n"}