Qu'en l'absence d'une procédure d'appel et sous l'égide du CPP tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, la Chambre pénale de recours (CPR) est l'autorité compétente pour statuer sur la question de l'indemnisation du défenseur d'office pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 3 let. a aCPP, 453 al. 1 CPP ; art. 128 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1) ; Que le dossier sera transmis à cette autorité pour qu'elle se prononce sur ce dernier point. *****