Que compte tenu de la situation personnelle obérée de l'appelant, telle qu'elle ressort de la décision entreprise, il y a lieu de réduire les frais d'appel mis à sa charge, mais sans l'en exempter en totalité vu le travail accompli préalablement aux débats, reportés à deux reprises, dont une à sa demande ; ces frais d'appel seront ainsi arrêtés à CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;