Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ; P/101/2021 - 3/6 - Que, selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;