Vu le jugement JTDP/1610/2023 rendu le 8 décembre 2023 par lequel le Tribunal de police (TP) a, notamment, reconnu A______ coupable d'injure, de menaces, de violation du devoir d'assistance et d'éducation, de lésions corporelles simples, ainsi que de tentative de lésions corporelles simples, l'a débouté de ses conclusions en réparation du tort moral à l'encontre de C______, celle-ci ayant été acquittée du chef de lésions corporelles simples, et l'a condamné, à raison de 85%, aux frais de la procédure ; Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;