{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-101-2021_2024-12-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3374350?doc=", "Checksum": "78f50b3c8e72852a470f5d4ee8872acc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-101-2021_2024-12-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0004/AARP_000429_2024_P_101_2021.pdf", "Checksum": "5e78bd0da3f5b66dbdcc1a59c133e27b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/101/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.12.2024 P/101/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.al2; 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Mesdames Alessandra CAMBI\nFAVRE-BULLE et Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Madame\nAudrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.\n- 2/6 -\n\nVu le jugement JTDP/1610/2023 rendu le 8 décembre 2023 par lequel le Tribunal de\npolice (TP) a, notamment, reconnu A______ coupable d'injure, de menaces, de\nviolation du devoir d'assistance et d'éducation, de lésions corporelles simples, ainsi\nque de tentative de lésions corporelles simples, l'a débouté de ses conclusions en\nréparation du tort moral à l'encontre de C______, celle-ci ayant été acquittée du chef\nde lésions corporelles simples, et l'a condamné, à raison de 85%, aux frais de la\nprocédure ;\n\nVu l'appel formé en temps utile par A______ ;\n\nVu le recours formé par sa défenseure d'office, Me B______, concernant la taxation\nde ses diligences pour la procédure préliminaire et de première instance ;\n\nVu les mandats de comparution adressés aux parties, fixant les débats d'appel au\n28 juin 2024, reportés, dans un premier temps, au 14 octobre suivant, à la demande\nde A______, puis au 11 novembre 2024, sur requête de C______ ;\n\nVu le courrier du 28 octobre 2024 par lequel A______ indique, sous la plume de son\nconseil, procéder au retrait de son appel ;\n\nAttendu que Me B______ a sollicité que les frais de la procédure d'appel soient\n\"réduits à leur strict minimum\" ;\n\nVu l'état de frais déposé par Me B______ comprenant 6h30 d'activité au tarif de\ncheffe d'étude (CHF 200.-/heure), hors forfait (23h05 ont été indemnisées en\npremière instance) et TVA, dont 4h45 pour la rédaction du recours contre\nl'indemnisation du défenseur d'office et de la déclaration d'appel, ainsi que pour\nl'élaboration d'un bordereau de pièces ;\n\nVu l'état de frais déposé par Me D______, défenseure d'office de C______,\ncomprenant 8h25 au tarif de cheffe d'étude (CHF 200.-/heure), hors forfait (les\nheures indemnisées en première instance dépassant les 30h00) et TVA, dont 3h25\npour l'analyse du jugement du TP et de la déclaration d'appel, pour des recherches\njuridiques et pour la rédaction de déterminations (une demi-page) ;\n\nConsidérant, EN DROIT, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile\n(art. 386 al. 2 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) ;\n\nQue l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à\nla charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé,\nla partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ;\n\nP/101/2021\n- 3/6 -\n\nQue, selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte\ntenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;\n\nQue compte tenu de la situation personnelle obérée de l'appelant, telle qu'elle ressort\nde la décision entreprise, il y a lieu de réduire les frais d'appel mis à sa charge, mais\nsans l'en exempter en totalité vu le travail accompli préalablement aux débats,\nreportés à deux reprises, dont une à sa demande ; ces frais d'appel seront ainsi arrêtés\nà CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale\n[RTFMP]) ;\n\nQu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les\nheures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la\nnature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la\nqualité du travail fourni et du résultat obtenu ;\n\nQue les états de frais des défenseures d'office satisfont les exigences légales et\njurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous\nréserve de ce qui suit ;\n\nQue l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure\nest, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis\nl'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de\n30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, de\nnotes ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre\ninvestissement particulier en termes de travail juridique, comme l'annonce d'appel et\nla déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications,\npièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016\nconsid. 3.5.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral\nBB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; AARP/181/2017 du 30 mai 2017\nconsid. 8.2.3 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ;\n\n"}