4.2.2. Compte tenu des antécédents de l’appelant et de l'absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté paraît à même d'avoir un effet dissuasif sur lui. Par surabondance, il est relevé que l'appelant est sans ressources et dépourvu de toute perspective d'obtenir un revenu régulier, il n'est pas crédible qu'une peine pécuniaire puisse être exécutée, le montant de CHF 400.- cumulé sur son compte à M______ étant insuffisant au regard de la quotité de la peine. Dès lors, seule une peine privative de liberté pourra être prononcée.