Le rapport peut être de droit public ou de droit privé. La fonction des tâches est bien plus déterminante. Si celles-ci consistent en la réalisation de tâches de droit public, alors lesdites activités sont officielles et la personne qui les accomplit est un fonctionnaire au sens du droit pénal. La notion d'autorité doit être définie de façon large. Elle comprend toutes les organisations qui accomplissent des tâches de droit public, indépendamment du fait qu'elles soient organisées selon le droit public ou le droit privé (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 = JdT 2016 IV p. 145).