Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public. La notion de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP regroupe autant les fonctionnaires institutionnels que les personnes qui occupent une fonction d'agent de l'Etat. Les premiers sont les fonctionnaires au sens du droit public ainsi que les employés du service public. Quant aux seconds, il est indifférent de savoir sous quel statut juridique ils accomplissent des tâches au service de la collectivité. Le rapport peut être de droit public ou de droit privé.