Elle correspond à de la violence envers une personne ou une menace d'un dommage sérieux, ou une entrave de quelque autre manière dans sa liberté d'action qui l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.1.2.4. Par fonctionnaire on entend, les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire (art. 110 al. 3 CP).