{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-08-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10098-2018_2019-08-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2181743?doc=", "Checksum": "34aaa171c456466acd2d2b2f93fe4f5c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10098-2018_2019-08-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0002/AARP_000269_2019_P_10098_2018.pdf", "Checksum": "2aef3273fda51dd4f634ee20d438d736"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10098/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2019 P/10098/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INFRACTION CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION | CP.285; CP.54; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:30", "Checksum": "37d0bb76f6e82565625cb00cc390482c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2019 P/10098/2018\nRegeste:\nINFRACTION CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION | CP.285; CP.54; CP.51\n\n8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf.\nart. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for\ndu procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ;\nE 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif\nhoraire de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b).\n\nSeules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont\nretenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et\ndes difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du\nrésultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit\nexpéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points\nessentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M.\nVALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale\nsur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être\nquestion d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le\nmandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie\nde procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22\ndu 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la\nrédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce\n\nP/10098/2018\n- 13/16 -\n\ndevant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à\nindemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3,\n8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).\n\n8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure\nest majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la\nprocédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir\nles démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou\nnotes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et\ndécisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ;\nvoir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34\ndu 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et\n3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur\nd'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.\n\n8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la\ndéfense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).\nLa rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au\net du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- collaborateurs, dite\nrémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant\nelle.\n\n8.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au\nprononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins\nde la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue\n(AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014).\n\n8.5. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retrancher de la note de frais\ndéposée 1h30 pour la visite postérieure à l'audience d'appel.\n\nDoivent également être soustraits de l'état de frais, 2h20 consacrées à des activités\ndéjà couvertes par l'indemnité forfaitaire (annonce d'appel, déclaration d'appel,\nlecture de décisions, préparation des conclusions en indemnisation).\n\nLa durée de la préparation de l'audience du 11 juin 2019 paraît excessive dans la\nmesure où le dossier était censé bien connu de l'avocate qui venait de le plaider en\npremière instance. Elle sera dès lors ramenée à 6h00.\n\nLe total horaire pris en compte s'élève donc à 12h13 comprenant l'audience d'appel\nd'une durée de 1h23. A cela s'ajoute une vacation à CHF 75.-, le 10% forfaitaire,\ncompte tenu de l'activité totale réalisée jusqu'ici de plus de 30 heures, et la TVA, de\nmême que les frais d'interprète de CHF 100.-. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée\nà CHF 2'345.95, TVA comprise.\n\n*****\n\nP/10098/2018\n- 14/16 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ alias B______ contre le jugement JTDP/1632/2018\nrendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/10098/2018.\n\nL'admet très partiellement.\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nAcquitte A______ alias B______ de tentative de violence ou menace contre les autorités et\nles fonctionnaires s'agissant des faits du 20 novembre 2017.\n\nDéclare A______ alias B______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les\nfonctionnaires (285 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).\n\nLe condamne à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de cinq mois de\ndétention avant jugement.\n\nRenonce à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police de\nGenève.\n\nConstate que A______ alias B______ a effectué 30 jours de détention en trop.\n\nImpute ladite détention subie en trop sur la peine privative de liberté de sept mois à\nlaquelle A______ alias B______ a été condamné le 10 janvier 2018.\n\n"}