{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-08-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10098-2018_2019-08-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2181743?doc=", "Checksum": "34aaa171c456466acd2d2b2f93fe4f5c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10098-2018_2019-08-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0002/AARP_000269_2019_P_10098_2018.pdf", "Checksum": "2aef3273fda51dd4f634ee20d438d736"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10098/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2019 P/10098/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INFRACTION CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION | CP.285; CP.54; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:30", "Checksum": "37d0bb76f6e82565625cb00cc390482c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2019 P/10098/2018\nRegeste:\nINFRACTION CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION | CP.285; CP.54; CP.51\n\n4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a menacé et usé de\nviolence contre des gardiens par colère et a pris le risque de les blesser grièvement. Il\na détruit une cellule par pure frustration sans égard aux conséquences financières\nsignificatives.\n\nMalgré ses excuses, l'appelant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de\nses actes. Il n'a cessé de contester l'infraction à l'encontre de l'intimé E______ et s'est\nplacé en victime. Sa collaboration doit être considérée comme mauvaise.\n\nSa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante ne peut être\nretenue.\n\nL'appelant a déjà été condamné peu avant les faits pour plusieurs infractions à une\npeine privative de liberté de sept mois avec sursis et un délai d'épreuve de quatre ans\n\nP/10098/2018\n- 11/16 -\n\npour des faits partiellement spécifiques, à savoir une infraction à l'art. 144 CP. Une\npeine avec sursis n'entre pas en ligne de compte (art. 42 al. 2 CP).\n\nAu vu des éléments qui précèdent, l'infraction à l'art. 285 CP justifie le prononcé\nd'une peine privative de liberté hypothétique de quatre mois.\n\nA cette peine s'ajoutera une peine privative de liberté d'un mois pour tenir compte du\nconcours avec l'infraction à l'art. 144 CP, d'où une peine d'ensemble de cinq mois.\n\nL'appel sera donc très partiellement admis dans cette mesure et le jugement de\npremière instance réformé sur ce point.\n\n4.2.2. Compte tenu des antécédents de l’appelant et de l'absence de prise de\nconscience, seule une peine privative de liberté paraît à même d'avoir un effet\ndissuasif sur lui.\n\nPar surabondance, il est relevé que l'appelant est sans ressources et dépourvu de toute\nperspective d'obtenir un revenu régulier, il n'est pas crédible qu'une peine pécuniaire\npuisse être exécutée, le montant de CHF 400.- cumulé sur son compte à M______\nétant insuffisant au regard de la quotité de la peine. Dès lors, seule une peine\nprivative de liberté pourra être prononcée.\n\n5. 5.1.1. Selon l'art. 110 al. 6 CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures\nconsécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième en quantième.\n\n5.1.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une\nautre procédure.\n\nIl découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être\ncompensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre\nprocédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine,\nindépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse\nd'une peine pécuniaire ou privative de liberté. La question de l'indemnisation d'une\ndétention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette\ndétention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible.\nL'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation. L'intéressé n'a pas le\ndroit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1).\n\n5.2. En l'espèce, l'appelant a été détenu dès le 9 juillet 2018 et aurait dû être libéré\naprès cinq mois de détention, à savoir le 9 décembre 2018. Dans la mesure où il a été\nlibéré le 8 janvier 2019, il a effectué 30 jours de détention en trop.\n\nP/10098/2018\n- 12/16 -\n\nL'appelant ayant été condamné le 10 janvier 2018 a une peine privative de liberté de\nsept mois avec sursis, il convient, plutôt qu'une indemnisation subsidiaire, d'imputer\nles 30 jours de détention subis en trop sur la peine précitée.\n\nAu vu de ce qui précède, l'appelant doit être débouté de ses conclusions en\nindemnisation de la détention subie à tort.\n\n6. Eu égard au verdict de culpabilité rendu à son encontre, le jugement entrepris sera\nconfirmé en tant qu'il condamne l'appelant à payer à l'ETAT DE GENÈVE, la\nsomme de CHF 3'734.90 correspondant à la réparation du dommage matériel.\n\n7. 7.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de\npremière instance s'il est condamné. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la\nprocédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles\nsuccombent. Pour déterminer si une partie obtient gain de cause ou non, il faut\nexaminer dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance.\nLorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le\nmontant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail\nnécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de\nl'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 consid. 4.1).\n\n7.2.1. En l'espèce, au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, l'intégralité des\nfrais de première instance demeureront à la charge de l'appelant.\n\n7.2.2. L'appel étant que très partiellement admis, l'appelant supportera trois quarts\ndes frais de procédure d'appel.\n\n"}