{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-08-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10098-2018_2019-08-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2181743?doc=", "Checksum": "34aaa171c456466acd2d2b2f93fe4f5c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10098-2018_2019-08-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0002/AARP_000269_2019_P_10098_2018.pdf", "Checksum": "2aef3273fda51dd4f634ee20d438d736"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10098/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2019 P/10098/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INFRACTION CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION | CP.285; CP.54; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:30", "Checksum": "37d0bb76f6e82565625cb00cc390482c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2019 P/10098/2018\nRegeste:\nINFRACTION CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION | CP.285; CP.54; CP.51\n\n physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou\npsychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par\nsuite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b\np. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les\ndésagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de\nprocédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation\nfinancière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne\nconstituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard\nde l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).\n\nL'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère\na entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle\nest appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences\nlégères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en\nanalysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s).\n\n3.2. Il ressort du dossier qu'en endommageant sa cellule, le 26 février 2018,\nl'appelant s'est blessé. Indépendamment de sa faute qui ne peut être qualifiée de\nlégère, ses blessures ne sont pas suffisantes pour justifier une exemption de peine\nd'autant plus qu'il semble s’être automutilé de sorte que ses blessures ne sauraient\nêtre une conséquence directe de l'infraction.\n\nLes sanctions administratives, qu'elles soient licites ou non, doivent être qualifiées de\nconséquences indirectes de son acte de sorte que l'appelant ne bénéficiera d'aucune\nexemption de peine, d'autant qu'elles visent un but différent, soit assurer le respect\ndes règles régissant la vie au sein de l'établissement indépendamment des interdits\npénaux.\n\n4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la\nlésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\n\nP/10098/2018\n- 10/16 -\n\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147).\n\n4.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes,\nl'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le\ncondamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste\nproportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine\nprévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre\nde peine.\n\nL'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,\nimplique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine\nà prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application\ndu principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge\nchoisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque\ninfraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement\ndes peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne\nsont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine\nprivative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre\n(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).\n\nCette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans\nle sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF\n144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).\n\n4.1.3. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la\nplace d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al.\n2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres\ncrimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne\npuisse pas être exécutée (al. 1 let. b).\n\n"}