{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-08-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10098-2018_2019-08-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2181743?doc=", "Checksum": "34aaa171c456466acd2d2b2f93fe4f5c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10098-2018_2019-08-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0002/AARP_000269_2019_P_10098_2018.pdf", "Checksum": "2aef3273fda51dd4f634ee20d438d736"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10098/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2019 P/10098/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INFRACTION CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION | CP.285; CP.54; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:30", "Checksum": "37d0bb76f6e82565625cb00cc390482c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2019 P/10098/2018\nRegeste:\nINFRACTION CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION | CP.285; CP.54; CP.51\n\nLe critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature\nofficielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public\nincombant au service public. La notion de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP\nregroupe autant les fonctionnaires institutionnels que les personnes qui occupent une\nfonction d'agent de l'Etat. Les premiers sont les fonctionnaires au sens du droit public\nainsi que les employés du service public. Quant aux seconds, il est indifférent de\nsavoir sous quel statut juridique ils accomplissent des tâches au service de la\ncollectivité. Le rapport peut être de droit public ou de droit privé. La fonction des\ntâches est bien plus déterminante. Si celles-ci consistent en la réalisation de tâches de\ndroit public, alors lesdites activités sont officielles et la personne qui les accomplit\nest un fonctionnaire au sens du droit pénal. La notion d'autorité doit être définie de\nfaçon large. Elle comprend toutes les organisations qui accomplissent des tâches de\ndroit public, indépendamment du fait qu'elles soient organisées selon le droit public\nou le droit privé (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 = JdT 2016 IV p. 145).\n\n2.1.2.5. A teneur du règlement de l'établissement concordataire de détention\nadministrative J______ du 8 avril 2004 (RS GE F.2.12.08), ce dernier est affecté à\nl'exécution de la détention administrative des étrangers, telle que prévu dans la loi\nfédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20).\n\n2.2.1. L'établissement concordataire de détention administrative J______ est affecté\nexclusivement à l'exécution de la détention administrative des étrangers\nconformément à la LEI. Au sens du droit pénal, cet établissement accomplit des\ntâches de droit public. Lors de leur intervention afin de calmer l'appelant et\nl’empêcher de projeter de l'eau brûlante, les plaignants assuraient la sécurité au sein\nJ______ afin que la détention administrative soit exécutée adéquatement ; ils\n\nP/10098/2018\n- 8/16 -\n\nréalisaient dès lors une tâche de droit public et doivent être qualifiés de\nfonctionnaires au sens du droit pénal.\n\n2.2.2. Il est établi que lorsqu'il se trouvait dans le \"lieu de vie\", l'appelant a jeté sur le\nsol des ustensiles de cuisine, raison pour laquelle l'intimé D______ est intervenu.\nAprès avoir retiré une casserole d'eau fumante du feu, l'appelant a jeté une partie de\nson contenu en direction du gardien afin de le garder à distance, sans que l'eau ne\nl'atteigne. En agissant de cette manière, l'appelant l'a donc menacé d'un dommage\nsérieux, à savoir d'être atteint par le reste de l'eau bouillante s'il s'approchait\ndavantage. Il ne s'agit pas d'une simple désobéissance, au contraire, il a empêché le\ngardien d'intervenir pour faire cesser un comportement contraire aux règles de vie\ndans l'établissement et susceptible d'augmenter en gravité dès lors qu'il manipulait\nune casserole d'eau bouillante en étant très énervé et excité.\n\nEn ce qui concerne la séquence suivante, les gardiens entendus s'accordent tous pour\ndire que le geste de l'appelant visant à jeter l'eau bouillante voire très chaude sur\nl'intimé E______ était volontaire. Des divergences dans leurs déclarations sont à\nrelever néanmoins de sorte qu'un doute demeure. L'appelant a contesté avec\nconstance avoir intentionnellement jeté l'eau sur le gardien. Même si sa version a\nquelque peu varié, il est crédible à la lumière des images que lorsque les gardiens ont\ntenté de maîtriser l'appelant, l'eau s'est accidentellement versée sur l'intimé E______.\nDans la mesure où un doute persiste, l'état de fait le plus favorable à l’appelant sera\nretenu, soit qu'il a accidentellement renversé l’eau sur le gardien.\n\nCependant, l'appelant a quitté le \"lieu de vie\", toujours dans un état d'énervement\nélevé, avec la casserole d'eau très chaude à la main, continuant ainsi d'empêcher les\ngardiens d'agir, notamment l'intimé E______, sous la menace d'être brûlés et\nacceptant le risque de renverser cette casserole sur quelqu'un, agissant à tout le moins\npar dol éventuel. Les gardiens ont été contraints d'intervenir en nombre et de le\nsuivre pour le maîtriser ou du moins le contenir, étant rappelé qu’il adoptait un\ncomportement dangereux, se déplaçant, dans l’état précité, une casserole d’eau très\nchaude à la main après en avoir renversé une partie, alors qu’elle était encore\nfumante, en direction de l’un d’eux.\n\nAinsi, tant les éléments objectifs que subjectifs de l'infraction de violence ou menace\ncontre les autorités ou fonctionnaires sont réalisés tant à l'encontre de l'intimé\nD______ que de l'intimé E______. Le verdict de culpabilité retenu par le premier\njuge sera ainsi confirmé.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de\nson acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le\npoursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.\n\nNe peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les\nconséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes\n\nP/10098/2018\n- 9/16 -\n\n"}