{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-08-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10098-2018_2019-08-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2181743?doc=", "Checksum": "34aaa171c456466acd2d2b2f93fe4f5c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10098-2018_2019-08-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0002/AARP_000269_2019_P_10098_2018.pdf", "Checksum": "2aef3273fda51dd4f634ee20d438d736"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10098/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2019 P/10098/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INFRACTION CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION | CP.285; CP.54; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:30", "Checksum": "37d0bb76f6e82565625cb00cc390482c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2019 P/10098/2018\nRegeste:\nINFRACTION CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION | CP.285; CP.54; CP.51\n\n Lorsqu'il avait jeté l'eau aux pieds de D______, A______ avait voulu l'empêcher de\ns'approcher sans pour autant lui faire du mal. Il s'agissait d'une simple désobéissance\nd'une intensité insuffisante pour remplir les conditions de l'infraction à l'art. 285 CP.\n\nS'agissant de l'eau renversée sur E______, les versions étaient divergentes et le geste\nde A______ n'était pas suffisamment visible sur les images de vidéosurveillance, de\nsorte qu'un doute insurmontable subsistait quant à sa culpabilité.\n\nA supposer que celle-ci soit néanmoins retenue, aucun gardien n'avait été blessé et\nA______ avait déjà été sanctionné par 33 jours d'isolement de sorte qu'une peine\nsupplémentaire serait inappropriée au sens de l'art. 54 CP.\n\nIl avait causé un dommage à la propriété dans un état de colère et d'énervement, car il\ns'était retrouvé au cachot, dix jours après sa tentative de suicide, sans en comprendre\nles raisons. Il avait été grièvement blessé et avait présenté ses excuses. De surcroît, il\navait déjà été sanctionné par l'administration pénitentiaire pour ces faits si bien qu'il\ndevait être exempté de toute peine.\n\nLa peine de six mois prononcée en première instance étant beaucoup trop lourde pour\ndes faits de cette faible gravité. Personne n'avait été blessé et le montant du dommage\nn'était pas élevé. A______ n'avait qu'un antécédent et se trouvait dans une situation\nmédicale difficile et un état de détresse lors des faits.\n\nP/10098/2018\n- 6/16 -\n\nA tout le moins, seule une peine pécuniaire entrait en considération car la seule\nperspective d'un défaut de paiement ne pourrait être retenue puisqu'il disposait d'un\npécule de CHF 408.- sur son compte à M______.\n\nD. A______, né le ______ 1991, dont la véritable identité serait B______, né le ______\n1987, est de nationalité algérienne. Il est célibataire et n'a pas d'enfants. Il a appris le\nmétier de pêcheur en Algérie, pays qu'il a quitté pour la France en 2015. Il est\nactuellement sans domicile et n'a pas de revenu. Il n'a ni dette, ni fortune. Ses parents\nsont décédés et il a une sœur vivant en Algérie.\n\nA teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le 10 janvier 2018,\npour vol d'importance mineure, tentative de vol, violation de domicile, dommage à la\npropriété, entrée illégale, séjour illégal, contravention et délit à la loi sur les\nstupéfiants, à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis et délai\nd'épreuve de quatre ans, à une amende de CHF 500.- ainsi qu'à une expulsion du\nterritoire pour une durée de cinq ans.\n\nE. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 17h00 d'activité de\ncollaboratrice hors débats d’appel, lesquels ont duré 1h23, dont 8h00 de préparation\nde l'audience d'appel, 1h30 pour une visite à M______ postérieure aux débats\nd'appel, 40 minutes d'analyse du jugement du Tribunal de police, étude du dossier et\nrédaction de l’annonce d'appel, 1h30 d'analyse du jugement motivé et rédaction de la\ndéclaration d'appel, 30 minutes pour la préparation des conclusions en indemnisation\net CHF 100.- à titre de débours d'interprète.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007\n[CPP ; RS 312.0]).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction\nqu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\nLorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant\nune condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu\n(art. 10 al. 3 CPP).\n\n2.1.2.1 L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de\nviolence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un\nfonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un\ntel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.\n\nP/10098/2018\n- 7/16 -\n\n2.1.2.2. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que\nl'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de\ntelle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus\ndifficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2).\n\n2.1.2.3. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé\nqu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010\ndu 5 octobre 2010 consid. 5.1).\n\nElle correspond à de la violence envers une personne ou une menace d'un dommage\nsérieux, ou une entrave de quelque autre manière dans sa liberté d'action qui l'aura\nobligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.\n\n2.1.2.4. Par fonctionnaire on entend, les fonctionnaires et les employés d'une\nadministration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une\nfonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une\nadministration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique\ntemporaire (art. 110 al. 3 CP).\n\n"}