{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10085-2021_2023-08-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3282114?doc=", "Checksum": "566483433a0da3f1214ebbb6d18ce36d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10085-2021_2023-08-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0002/AARP_000298_2023_P_10085_2021.pdf", "Checksum": "4b45796b9b9bb889cee6c1aa2287a8fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10085/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.08.2023 P/10085/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:50", "Checksum": "1dad090a78df4e63ca580f81ef4274bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.08.2023 P/10085/2021\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10085/2021 AARP/298/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 15 août 2023\n\nEntre\n\nA______, partie plaignante, comparant par Me Yannis SAKKAS, avocat, SAKKAS\nAVOCATS, rue de la Poste 7, case postale 935, 1920 Martigny,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/605/2023 rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de police,\n\net\n\nB______, domiciliée, ______, comparant par Me Céline GHAZARIAN, avocate, NexLaw,\nrue Charles-Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n\nSiégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame\nCatherine GAVIN et Madame Delphine GONSETH, juges.\n- 2/4 -\n\nVu le jugement JTDP/605/2023 du 16 mai 2023, dont les motifs lui ont été notifiés le\n10 juillet 2023, dont A______ a annoncé appel ;\n\nAttendu, EN FAIT, que n'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal,\nla Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité\nde son recours ;\n\nQu'en guise de réponse, celui-ci a exposé avoir renoncé à agir par cette voie ;\n\nConsidérant, EN DROIT, que les parties peuvent annoncer l'appel au tribunal de première\ninstance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à\ncompter de la communication du jugement ;\n\nQue lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet\nl'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale\n[CPP]), ce qui emporte sa saisine ;\n\nQue la partie appelante doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel\ndans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;\n\nQue la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de\nl'appel lorsque la magistrate exerçant la direction de la procédure ou une partie fait valoir\n(art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou\nirrecevable ;\n\nQu'en l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas\nproduit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du\njugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013), ni n'a\ndéclaré retirer son recours avant ladite échéance ;\n\nQue la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle\nsupportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument\nd'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du\n22 décembre 2010 [RTFMP]).\n\n*****\n\nP/10085/2021\n- 3/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nDéclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/605/2023 rendu le\n16 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10085/2021.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 515.-, qui comprennent un\némolument de CHF 400.-.\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal de police.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nMelina CHODYNIECKI Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/10085/2021\n- 4/4 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens\nen matière pénale (E 4 10.03).\n\nBordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision\n\nDélivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00\n\nMandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00\n\nProcès-verbal (let. f) CHF 00.00\n\nEtat de frais CHF 75.00\n\nEmolument de décision CHF 400.00\n\nTotal des frais de la procédure d'appel : CHF 515.00\n\nP/10085/2021\n"}