Bien que, les conditions permettant l'octroi de la suspension de la peine en faveur de la mesure ordonnée n'apparaissent manifestement pas remplies, l'interdiction de la reformatio in pejus commande sa confirmation. 4. 4.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, le morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soit mis hors d'usage ou détruits.