3.3.1. Au moment des faits et encore lors de l'établissement du rapport d'expertise du 15 mars 2021, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'appelant souffrait d'un grave trouble mental en rapport avec les actes commis et présentait un risque de récidive d'infractions de même type, lequel était susceptible d'être contenu par une prise en charge psychiatrique ambulatoire, à laquelle il ne s'est pas opposé. L'appelant ne P/10064/2020 - 16/21 - conteste pas ces conclusions, pas plus qu'il ne soutient qu'elles ne seraient plus d'actualité.