L'absence d'antécédent en Suisse est un facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine et sa condamnation en France, en lien avec des faits non spécifiques, n'est pas pertinente en l'espèce. 2.8.2. L'importance de la faute de l'appelant, en particulier sous l'angle de la gravité de ses actes et de la récurrence de ceux-ci, commande le prononcé d'une peine supérieure à 180 unités pénales. Seule une peine privative de liberté entre par conséquent en considération en l'espèce, la quotité de huit mois fixée par le premier juge apparaissant adéquate compte tenu des éléments qui précèdent. Elle sera par ailleurs propre à remplir son rôle de prévention spéciale.