{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3265561?doc=", "Checksum": "c88c037f6a1e8f2eac66a3facb2eae72"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000180_2023_P_10064_2020.pdf", "Checksum": "99dfbeb5275cddeefca3ce89eb976748"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10064/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:28", "Checksum": "af911aabf6e84810dae71774a7448e8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020\nRegeste:\nPORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69\n\n Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles\nsont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés\nde la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.\n\nOn exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre\nson attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont\n\nP/10064/2020\n- 18/21 -\n\npas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F.\nBOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi\nfédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd.\nBâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise\nainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la\npartie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être\nquestion d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le\nmandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe\nd'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral\nBB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps\nconsacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà\ndéveloppée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à\nindemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet\n2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).\n\n6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure\nest majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les\ndémarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens\ntéléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la\nCour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016\nconsid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).\n\n6.3. L'état de frais déposé par Me B______ apparaît excessif compte tenu de la\njurisprudence susmentionnée. Une heure et 15 minutes d'entretien client sera retenue\nau tarif horaire du chef d'étude en lieu et place des trois heures et 15 minutes\nréclamées, durée suffisante pour préparer la procédure d'appel dans un dossier déjà\nbien connu pour avoir été plaidé moins de quatre mois auparavant. Il n'y a pas lieu\nd'indemniser le temps consacré par l'avocat collaborateur au même entretien,\nl'intervention de deux conseils n'étant pas nécessaire en l'espèce. Le temps consacré à\nla rédaction du mémoire d'appel sera quant à lui ramené à sept heures d'activité\nd'avocat stagiaire, étude du dossier comprise, et une heure d'activité de collaborateur,\nl'assistance judiciaire n'ayant pas pour vocation d'indemniser la formation des\navocats stagiaires.\n\nEn conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'608.25 correspondant à une\nheure et 15 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 200.-/heure (CHF 250.-), deux\nheures et 15 minutes d'activité de collaborateur à CHF 150.-/heure (CHF 337.50) et\nsept heure d'activité d'avocat stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 770.-) plus\nla majoration forfaitaire de 10% (CHF 135.75) et l'équivalent de la TVA au taux de\n7.7% en CHF 115.-.\n\n*****\n\nP/10064/2020\n- 19/21 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1007/2022 rendu le 23 août\n2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10064/2020.\n\nLe rejette.\n\nAnnule néanmoins le jugement entrepris.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nDéclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 5 1ère phrase CP).\n\nCondamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 23 jours\nde détention avant jugement et de 157 jours à titre de déduction des mesures de\nsubstitution (15% de 1'046 jours) (art. 40 et 51 CP).\n\nOrdonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).\n\nSuspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire\n(art. 63 al. 2 CP).\n\nInterdit à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non\nprofessionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, à vie (art. 67\nal. 3 let. d ch. 2 CP).\n\nAvertit A______ que s'il enfreint l'interdiction prononcée, l'art. 294 CP et les dispositions\nsur la révocation du sursis et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont\napplicables (art. 67c al. 9 CP).\n\nOrdonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de\njugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 15 mars 2021 et du procès-verbal de\nl'audition de l'expert du 4 mai 2021 au Service d'application des peines et mesures.\n\nOrdonne le maintien des mesures de substitution prolongées en dernier lieu le\n5 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).\n\nOrdonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous ch. 1 à 19 de l'inventaire\nn° 1______ du 11 juin 2020 et sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ du 23 juin 2020\n(art. 69 CP).\n\nP/10064/2020\n- 20/21 -\n\n"}