{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3265561?doc=", "Checksum": "c88c037f6a1e8f2eac66a3facb2eae72"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000180_2023_P_10064_2020.pdf", "Checksum": "99dfbeb5275cddeefca3ce89eb976748"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10064/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:28", "Checksum": "af911aabf6e84810dae71774a7448e8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020\nRegeste:\nPORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69\n\n Le prononcé de la mesure ambulatoire préconisée par l'expert, à savoir une prise en\ncharge psychothérapeutique sexologique sur le long terme visant à travailler sur son\nattirance sexuelle déviante ainsi que sur la gestion de ses pulsions et fantasmes\nsexuels, se justifie pleinement au regard des éléments qui précèdent et sera, partant,\nconfirmé.\n\n3.3.2. Aux dires de l'expert psychiatre, le suivi du traitement ambulatoire préconisé\npar l'appelant serait compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté,\naucun élément du dossier ne permettant d'aboutir à une conclusion contraire. Même\nsi l'appelant a toujours adhéré à la mise en place de la psychothérapie recommandée,\nentrepris de se soumettre à un tel suivi depuis septembre 2020 et fait preuve\nd'engagement, ce que la Cour relève, il ne peut être ignoré que cette démarche avait\nété rendue obligatoire par le prononcé, en juillet 2020, des mesures de substitution\ncontraignantes à l'égard de l'appelant.\n\nBien que, les conditions permettant l'octroi de la suspension de la peine en faveur de\nla mesure ordonnée n'apparaissent manifestement pas remplies, l'interdiction de la\nreformatio in pejus commande sa confirmation.\n\n4. 4.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable,\nle juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à\ncommettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets\ncompromettent la sécurité des personnes, le morale ou l'ordre public. Le juge peut\nordonner que les objets confisqués soit mis hors d'usage ou détruits.\n\n4.1.2. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en\nce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction\n(instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En\noutre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre\npublic. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément\npour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par\nconséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que\nl'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la\nmorale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à\nla garantie de la propriété selon l'art. 26 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse (Cst.) et elle est soumise pour cette raison au principe de la\nproportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la\nmesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et\nd'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave\n(subsidiarité ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 4.5 p. 255 s. ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).\n\nP/10064/2020\n- 17/21 -\n\n4.2. L'appelant sollicite la restitution des objets figurant aux chiffres 2 à 7 et 9 à 16\nde l'inventaire n° 1______ du 11 juin 2020, lesquels n'ont pas fait l'objet d'extractions\net d'analyses, si bien que leur contenu demeure inconnu.\n\nCela étant, compte tenu du nombre élevé d'images à caractère pédopornographique\nretrouvées dans les quelques appareils analysés, soit le téléphone [de marque]\nK______, la clé USB [de marque] X______ et la tour d'ordinateur, il ne peut\nraisonnablement être exclu que de telles données aient été téléchargées,\nmanuellement ou par le biais de la transmission automatique entre les appareils, sur\nles objets dont l'appelant sollicite la restitution. Il en va de même des appareils photo\nsaisis en lien avec les prises de vues retrouvées dans le téléphone de l'appelant.\n\nIl existe en outre un risque sérieux que ces objets servent la commission d'infractions\nde même nature dans l'hypothèse où ils seraient restitués à l'appelant, eu égard\nnotamment à son niveau de prise de conscience, et que la sécurité des personnes, la\nmorale et l'ordre public soient compromis.\n\nPar conséquent, la confiscation de la totalité des biens saisis sera confirmée.\n\n5. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers\nl'État, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).\n\nIl n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 426 CPP).\n\n6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au\ntarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une\naffaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur\nl'assistance juridique (RAJ) s'applique.\n\nCette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée\nselon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.-\n(let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas\nd'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur\nn'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du\n16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –\nl'équivalent de la TVA est versé en sus.\n\n"}