{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3265561?doc=", "Checksum": "c88c037f6a1e8f2eac66a3facb2eae72"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000180_2023_P_10064_2020.pdf", "Checksum": "99dfbeb5275cddeefca3ce89eb976748"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10064/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:28", "Checksum": "af911aabf6e84810dae71774a7448e8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020\nRegeste:\nPORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69\n\n3. 3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut\nécarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a\nbesoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions\nprévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure\nsuppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour\nl'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de\nnouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121\nconsid. 3.4.4 p. 131).\n\nPour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de\nchangement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise.\nCelle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la\nvraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci\nainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).\n\n3.2.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou\nqu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au\nlieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation\navec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles\ninfractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend\ndes besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf.\nart. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la\n\nP/10064/2020\n- 15/21 -\n\npeine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que\nl'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. Un traitement\nambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut\nêtre prolongé à chaque fois de un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi\nsouvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du\ntemps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou\njusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (arrêt du tribunal fédéral\n6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2\np. 447 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240 ; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.).\n\n3.2.2. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le\ntraitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution\nd'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il\npeut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant\nla durée du traitement.\n\nLe principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en\nmême temps (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du\nnouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015\nconsid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). La suspension de la peine\nrevêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du\n8 octobre 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs\nthérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du\ntraitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de\nliberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat\noffre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou\nréduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des\neffets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire\net des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de\nl'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la\nfaute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous\nl'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant\nplus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement\nambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer\nindéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_53/2017 du 2 mai 2017\nconsid. 1.3).\n\n3.3.1. Au moment des faits et encore lors de l'établissement du rapport d'expertise du\n15 mars 2021, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'appelant souffrait d'un grave trouble\nmental en rapport avec les actes commis et présentait un risque de récidive\nd'infractions de même type, lequel était susceptible d'être contenu par une prise en\ncharge psychiatrique ambulatoire, à laquelle il ne s'est pas opposé. L'appelant ne\n\nP/10064/2020\n- 16/21 -\n\nconteste pas ces conclusions, pas plus qu'il ne soutient qu'elles ne seraient plus\nd'actualité.\n\n"}