{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3265561?doc=", "Checksum": "c88c037f6a1e8f2eac66a3facb2eae72"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000180_2023_P_10064_2020.pdf", "Checksum": "99dfbeb5275cddeefca3ce89eb976748"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10064/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:28", "Checksum": "af911aabf6e84810dae71774a7448e8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020\nRegeste:\nPORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69\n\nSa collaboration à la procédure a été mauvaise. S'il a certes d'emblée reconnu la\ndétention d'images à caractère pédopornographique lorsqu'il a été interpellé, il ne\npouvait que difficilement agir autrement puisqu'il savait pertinemment que le\nmatériel électronique qui se trouvait à son domicile et sur lequel étaient stockées ces\n\nP/10064/2020\n- 13/21 -\n\ndonnées avait été saisi et allait être examiné par la police. Il n'a pas fourni\nd'indications spécifiques qui auraient permis de découvrir davantage de contenu\nillicite que ce que la police a pu retrouver dans les appareils saisis.\n\nDurant toute la procédure, l'appelant a tenté de minimiser sa responsabilité dans les\nfaits incriminés et de les justifier par des motifs honorables en affirmant que la\nconsultation et la détention d'images pédopornographiques ainsi que les\ncommentaires et les messages retrouvés dans ses appareils électroniques\ns'inscrivaient dans une lutte visant à piéger des pédocriminels en se faisant passer\npour l'un d'entre eux. Après de multiples dénégations, l'appelant a fini par reconnaître\nson attirance pour les enfants au stade des débats de première instance, tout en la\nminimisant néanmoins en affirmant ne pas avoir été particulièrement excité par les\nimages pédopornographiques. En dépit du rapport de suivi psychologique établi\navant les débats de première instance, dont il ressort qu'il avait finalement reconnu le\ncaractère illicite et illicite de ses actes, l'appelant a persisté, devant le TP, à justifier\nen grande partie ses actes par une lutte contre les pédophiles, ce qui ne permet pas de\nconsidérer que sa prise de conscience serait autre que tout juste ébauchée. En dehors\nd'affirmer avoir lui-même été lourdement impacté par la procédure et avoir subi les\nconséquences négatives de celle-ci, l'appelant ne démontre toujours pas, au stade de\nl'appel, qu'il aurait désormais réellement mesuré la gravité de ses actes, considérant\nau contraire que l'importance de sa faute devrait être relativisée dans la mesure où il\nn'aurait pas commis d'acte violent. Il ne peut ainsi qu'être constaté que le suivi\npsychothérapeutique mis en place depuis septembre 2020 n'a pas encore eu d'effets\nmajeurs sur sa prise de conscience.\n\nSon mobile, soit l'assouvissement de ses pulsions sexuelles, est purement égoïste.\n\nSa situation personnelle, sans particularité, n'explique ni ne justifie ses actes.\n\nÀ sa décharge, il convient de retenir qu'il a agi alors que sa responsabilité était\nfaiblement restreinte.\n\nL'absence d'antécédent en Suisse est un facteur neutre s'agissant de la fixation de la\npeine et sa condamnation en France, en lien avec des faits non spécifiques, n'est pas\npertinente en l'espèce.\n\n2.8.2. L'importance de la faute de l'appelant, en particulier sous l'angle de la gravité\nde ses actes et de la récurrence de ceux-ci, commande le prononcé d'une peine\nsupérieure à 180 unités pénales. Seule une peine privative de liberté entre par\nconséquent en considération en l'espèce, la quotité de huit mois fixée par le premier\njuge apparaissant adéquate compte tenu des éléments qui précèdent. Elle sera par\nailleurs propre à remplir son rôle de prévention spéciale.\n\nP/10064/2020\n- 14/21 -\n\n2.8.3. Vu la prise de conscience minime de l'appelant et, selon l'expertise, l'existence\nd'un risque de récidive moyen s'agissant de faits en lien avec la pornographie, le\npronostic quant à son comportement futur est défavorable. Comme évoqué supra (cf.\nconsid. 2.8.1), rien ne permet de considérer que le degré de prise de conscience de\nl'appelant se serait amélioré depuis l'expertise ou l'audience de première instance,\nalors même qu'il se soumet à la psychothérapie préconisée depuis 2020. La poursuite\ndu suivi du traitement ambulatoire ne diminuerait ainsi manifestement pas\nsuffisamment le risque que l'appelant commette de nouvelles infractions spécifiques\nsur le court terme. Cette constatation est corroborée par les conclusions de l'expert,\nselon lesquelles le traitement devrait en effet être mené sur une longue période\nestimée à cinq ans pour aboutir à une diminution du risque de récidive, et ce à la\ncondition que l'appelant continue d'y adhérer. Par conséquent, la peine privative de\nliberté prononcée à l'encontre de l'appelant ne sera pas assortie du sursis.\n\n2.8.4. La détention avant jugement subie du 11 juin au 3 juillet 2020, sera déduite de\nla peine prononcée à hauteur de 23 jours. Les mesures de substitution dont il fait\nl'objet depuis le 4 juillet 2020 devront quant à elles être déduites à hauteur de 15%\npour tenir compte de l'interdiction faite à l'appelant durant un peu plus d'un an de\nprendre contact avec sa fille et son épouse, les restrictions et obligations n'ayant quoi\nqu'il en soit de manière générale porté qu'une atteinte mineure à sa liberté\npersonnelle en comparaison avec la détention provisoire.\n\n"}