{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3265561?doc=", "Checksum": "c88c037f6a1e8f2eac66a3facb2eae72"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000180_2023_P_10064_2020.pdf", "Checksum": "99dfbeb5275cddeefca3ce89eb976748"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10064/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:28", "Checksum": "af911aabf6e84810dae71774a7448e8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020\nRegeste:\nPORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un\nlarge pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).\n\n2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution\nd'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus\nlorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres\ncrimes ou délits.\n\nLa loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être\nrenversée par le juge pour exclure le sursis, étant précisé qu'en cas d'incertitude le\nsursis prime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M.\nMAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle\n2017, n. 9 ad art. 42).\n\n2.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit\nun délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 42 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP).\n\nLe juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation\net imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).\nLa loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins\nmédicaux ou psychologiques (art. 94 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du\n23 mars 2017 consid. 1.1.2).\n\n2.5. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure,\ny compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un\nrisque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une\nmesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du\nsursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait\nestimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4).\n\nLorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit\nimpérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche,\nlorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien\n\nP/10064/2020\n- 12/21 -\n\nthérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le\nsursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement\napproprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 ;\n6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2).\n\nLe sursis est une question de droit qui ne relève pas de la compétence des experts. De\nmême appartient-il au juge de déterminer si, compte tenu des conclusions de\nl'expertise portant sur des faits, il convient d'ordonner le traitement\npsychothérapeutique ambulatoire proposé par les experts pour diminuer le risque de\nrécidive sous la forme d'une mesure au sens de l'art. 63 CP ou d'une règle de conduite\nau sens de l'art. 94 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016\nconsid. 1.4.1).\n\n2.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une\nautre procédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine,\nindépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse\nd'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ;\n135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129).\n\nLes mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la\ndétention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge\nprendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant\npour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de\nliberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).\n\n2.7. En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir,\nl'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de\nson acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.\n\n2.8.1. La faute de l'appelant est grave. Il a, d'une part, cherché à se procurer,\ntéléchargé, consulté et stocké des centaines d'images à caractère pédopornographique\net, d'autre part, activement commenté de telles données sur des sites internet, de\nmême que conversé avec des jeunes filles mineures sur internet en usant de propos\nparticulièrement violents et choquants, dont certains visaient sa propre fille, agissant\nà maintes reprises durant une période pénale d'un an et demi, de fin 2018 à mi-2020.\nCe faisant, il a porté atteinte à des biens juridiques tels que la dignité humaine et la\nprotection de la jeunesse, en particulier des acteurs-victimes, sans égard pour ces\nderniers.\n\n"}