{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3265561?doc=", "Checksum": "c88c037f6a1e8f2eac66a3facb2eae72"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10064-2020_2023-05-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0001/AARP_000180_2023_P_10064_2020.pdf", "Checksum": "99dfbeb5275cddeefca3ce89eb976748"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10064/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:50:28", "Checksum": "af911aabf6e84810dae71774a7448e8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/10064/2020\nRegeste:\nPORNOGRAPHIE DURE;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.197.al5; CP.47; CP.42.al1; CP.44.al1; CP.51; CP.56; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.69\n\n b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas\nd'antécédent, s'était montré collaborant et sa prise de conscience était réelle. Il avait\nreconnu les faits dès sa première audition et permis à la police, par ses indications, de\nlocaliser davantage de matériel pornographique. Il avait honte de ses agissements,\ndont il reconnaissait désormais le caractère illicite. Malgré la gravité de certains de\nses comportements, celle-ci devait être relativisée dans la mesure où il n'avait pas\ncommis d'acte violent et devait bénéficier d'une atténuation de peine dès lors que sa\nresponsabilité était restreinte au moment des faits. Ses perspectives d'amendement\nétaient très favorables vu sa bonne collaboration, sa prise de conscience et l'absence\nd'antécédent. La procédure avait eu un fort impact sur lui. Il avait vécu une période\ndifficile à sa sortie de prison, ayant été contraint de solliciter l'aide sociale à la suite\nde la perte de son emploi et interdit de voir sa fille durant un an et demi. À l'heure\nactuelle, il avait retrouvé un emploi stable et s'acquittait d'une pension alimentaire en\nfaveur de sa fille, qu'il voyait régulièrement, la relation avec son ex-compagne s'étant\napaisée. Il était possible de le faire bénéficier du sursis assorti d'une règle de conduite\nsous la forme d'un traitement ambulatoire, un tel suivi permettant de réduire le risque\nde récidive comme relevé par l'expert.\n\nSeuls les objets figurant aux chiffres 1, 8 et 17 de l'inventaire du 11 juin 2020, soit la\nclé USB X______, le téléphone portable K______ et la tour d'ordinateur, contenaient\ndu matériel illicite. Les appareils saisis n'avaient pas servi ou dû servir à la\ncommission d'infractions et l'\"interconnexion\" entre eux n'avait jamais été établie.\n\nc. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais, en renonçant à formuler des\nobservations s'agissant de la quotité de la peine et des confiscations. Pour le reste, le\nrisque de récidive constaté dans l'expertise psychiatrique nécessitait à tout le moins le\nprononcé d'une mesure au sens de l'art. 63 CP, ce qui ne permettait pas de retenir\nl'absence d'un pronostic défavorable. La mesure ordonnée par le premier juge était\nune mesure adéquate compte tenu de la pathologie diagnostiquée chez l'appelant.\nContrairement à un traitement ambulatoire ordonné à titre de mesure, dont la durée\nne pouvait en général excéder cinq ans mais pouvait être prolongé, le même suivi\n\nP/10064/2020\n- 10/21 -\n\nprononcé sous la forme d'une règle de conduite s'achevait au terme du délai\nd'épreuve fixé.\n\nd. Le TP renonce à formuler des observations et se réfère intégralement à son\njugement.\n\nD. A______ est né le ______ 1987 en France, pays dont il est ressortissant et où il vit\nactuellement, à AJ______. Il est arrivé en Suisse en mai 2015. Il est séparé et père\nd'une petite fille de six ans avec laquelle il entretient des relations régulières. Il\nexerce l'activité de plongeur dans un restaurant pour un revenu mensuel net de\nCHF 3'177.-.\n\nSelon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent mais il ressort de\nl'extrait de son casier judiciaire français qu'il a été condamné à une amende de\nEUR 500.- pour l'infraction d'usage illicite de stupéfiants le 9 septembre 2008.\n\nE. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21 heures d'activité de chef\nd'étude (une heure et 45 minutes), collaborateur (sept heures et 45 minutes) et\nstagiaire (douze heures), dont trois heures et 15 minutes de conférence avec le client\n(deux heures d'activité de collaborateur et une heure et 15 minutes d'activité de chef\nd'étude) ainsi que 14 heures et 30 minutes de rédaction du mémoire d'appel\n(10 heures d'activité de stagiaire, quatre heures d'activité de collaborateur et\n30 minutes d'activité de chef d'étude).\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. L'infraction de pornographie (art. 197 al. 5 CP) est passible d'une peine privative\nde liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\n2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nP/10064/2020\n- 11/21 -\n\n"}